6.1 L'inspection professionnelle : programme de surveillance, questionnaire d'autoévaluation et déroulement
Key Takeaways
Le comité d'inspection professionnelle est formé d'au moins trois membres nommés par le conseil d'administration (art. 109 C.p.) et surveille l'exercice de la profession par les membres (art. 112).
Dans le programme de surveillance, 80 % des membres inspectés sont ciblés selon les domaines et risques de pratique, et 20 % selon une sélection aléatoire (au moins 10 %), des signalements ou d'autres motifs.
L'ingénieur doit remplir le questionnaire d'autoévaluation dans les 30 jours suivant l'avis; une réussite à 60 % donne 2 heures de formation continue.
L'avis d'inspection est transmis au moins 7 jours à l'avance, le formulaire de préinspection est retourné dans les 5 jours, et un report pour motif sérieux ne peut dépasser 14 jours sauf circonstances exceptionnelles.
L'ingénieur ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser un document à l'inspecteur (art. 192 C.p.), et l'entrave constitue une infraction (art. 114 C.p.).
L'inspection professionnelle est l'un des principaux mécanismes de contrôle de l'exercice. Elle ne vise pas à prendre les ingénieurs en défaut : selon l'OIQ, ses objectifs sont la protection du public et l'amélioration de la pratique. Elle se distingue du processus disciplinaire du syndic, mais les deux mécanismes communiquent entre eux.
1. Le cadre juridique
- Code des professions, section VI : un comité d'inspection professionnelle (CIP) est institué au sein de chaque ordre. Il est formé d'au moins trois membres nommés par le conseil d'administration, qui désigne un président (art. 109). Le comité surveille l'exercice de la profession, inspecte les dossiers, livres et registres des membres et procède, à la demande du conseil ou de sa propre initiative, à une inspection portant sur la compétence (art. 112).
- Règlement sur l'inspection professionnelle des ingénieurs (RLRQ c. I-9, r. 9.1).
- Politique de l'inspection professionnelle adoptée par le conseil d'administration, pour favoriser la transparence, l'équité, la cohérence et l'efficience.
Les membres du CIP, les inspecteurs et les experts prêtent un serment de discrétion (art. 111 C.p.). L'échange de renseignements au sein de l'Ordre reste possible lorsque la protection du public est compromise.
2. Les obligations de l'ingénieur
- Collaborer : il est interdit d'entraver un membre du comité, un inspecteur ou un expert, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations, ou de refuser un renseignement ou un document (art. 114 C.p.). L'ingénieur doit autoriser l'inspecteur à consulter ou à obtenir sans frais les éléments en sa possession ou détenus par un tiers (art. 9 du règlement). Il doit aussi répondre dans les plus brefs délais à la correspondance du comité (art. 4.02.02 du Code de déontologie). Un membre ne peut refuser une inspection au motif qu'il « ne fait pas d'ingénierie » ou qu'il n'a pas le temps.
- Développer ses compétences : agir avec compétence (art. 2.04) et favoriser l'éducation et l'information (art. 2.05).
- Signaler : ne pas avertir le syndic d'une infraction d'un confrère est dérogatoire (art. 4.01.01 g). Une discussion franche entre confrères peut précéder le signalement lorsque c'est possible (art. 4.02.03).
Le secret professionnel est inopposable au comité et à ses inspecteurs et experts : l'article 192 du Code des professions leur permet de prendre connaissance de tout dossier et d'en exiger copie, et l'ingénieur « ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser ». Une entente de confidentialité avec un client n'y change rien.
3. Le programme de surveillance de l'exercice
Le Service de surveillance de l'exercice (SSE) recueille de l'information sur les domaines et activités à risque, évalue ces risques et prépare un programme triennal. Le CIP le révise, le fait approuver par le conseil d'administration et le met en œuvre. Tous les membres, qu'ils posent ou non des activités réservées, peuvent être inspectés, sauf ceux au statut de retraité.
| Proportion | Critères de sélection |
|---|---|
| 80 % des membres inspectés | Domaines définis à risque, risques liés à la pratique, profil du membre |
| 20 % des membres inspectés | Sélection aléatoire (minimum 10 %), signalements (membres, public, organismes, syndic, pratique illégale), réinscription après au moins 5 ans d'absence du tableau, déclarations de réclamation en responsabilité, demandes du CIP |
Le questionnaire d'autoévaluation est un outil de prévention complémentaire. L'ingénieur doit le remplir dans les 30 jours suivant l'avis reçu par courriel (art. 8 du règlement). Il ne contient aucune question technique : il porte sur les obligations professionnelles et sur certains volets du cadre de référence des compétences. Une réussite à 60 % donne un rapport de recommandations et 2 heures de formation continue. Les réponses n'empêchent pas une inspection ultérieure.
4. Les quatre étapes de l'inspection
| Étape | Règles clés (Règlement sur l'inspection professionnelle) |
|---|---|
| 1. Avis | Avis indiquant la date, l'heure, le lieu, l'inspecteur et l'expert, transmis au moins 7 jours avant; l'inspection peut avoir lieu sans avis si l'avis compromettrait ses fins (art. 10) |
| 2. Préparation | Formulaire de préinspection retourné dans les 5 jours de sa réception (art. 11); dépôt sur le portail du CV, de la liste des projets des 3 dernières années et d'un organigramme. Pour un motif sérieux, l'ingénieur convient d'une nouvelle date, au plus 14 jours après la date prévue sauf circonstances exceptionnelles, pièces à l'appui (art. 12) |
| 3. Inspection | L'ingénieur doit être présent, sauf dispense (art. 13). L'inspecteur choisit les moyens : révision des dossiers et registres, questions sur les connaissances, entrevue avec le supérieur ou des collaborateurs, examen ou observation directe (art. 9). Une suspension de l'inspection ne peut dépasser 14 jours sauf circonstances exceptionnelles (art. 14) |
| 4. Rapport et suivi | Rapport transmis au comité dans les 30 jours suivant la fin de l'inspection (art. 14.1) |
Les inspecteurs et les experts sont choisis selon les mêmes critères : ingénieur depuis au moins 10 ans, expérience du domaine, absence de décision disciplinaire et de fonctions dans les comités statutaires. Le comité peut exceptionnellement nommer un expert ayant moins de 10 ans de pratique, ou un non-ingénieur, qui doit compter au moins 5 ans d'expérience dans le domaine (art. 4). L'ingénieur peut consulter son dossier d'inspection et en obtenir copie; l'information permettant d'identifier la personne à l'origine de l'inspection est caviardée (art. 6).
5. L'indice de confiance et les suites
L'inspecteur évalue les compétences représentatives de la pratique et établit un indice de confiance élevé, modéré ou faible. Il qualifie chaque compétence de critique (si elle n'est pas maîtrisée, elle peut causer des préjudices graves et difficilement réparables) ou d'importante (préjudices réversibles), et chaque manquement de majeur (maîtrise insuffisante) ou de mineur (maîtrise partielle).
L'inspecteur peut fermer le dossier ou recommander des pistes d'amélioration. Il ne peut pas limiter ou suspendre le droit d'exercice, ni imposer une formation. Après étude par le CIP, une inspection approfondie peut être recommandée, exceptionnellement lorsque l'indice est modéré. Le comité peut ensuite recommander au conseil d'administration d'obliger le membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement, et de limiter ou suspendre son droit d'exercer jusqu'à ce qu'il ait rempli ces obligations (art. 113 C.p.). Le comité exécutif peut exercer ce pouvoir par délégation. Si l'inspecteur constate ou soupçonne des manquements à l'intégrité ou à la déontologie, il s'adresse au syndic. À l'inverse, un syndic informe le CIP lorsqu'il a des motifs de croire que la compétence d'un professionnel doit être inspectée (art. 122.1 C.p.).
6. Inspection et discipline : la différence
| Inspection professionnelle | Bureau du syndic |
|---|---|
| Préventive : évalue la compétence et la pratique | Enquête sur une infraction possible au Code des professions, à la Loi ou aux règlements |
| Mène à des recommandations ou à des mesures de perfectionnement | Peut mener à une plainte devant le conseil de discipline |
| Confidentielle | Confidentielle jusqu'au dépôt d'une éventuelle plainte; audience publique ensuite |
7. Cas : l'inspection refusée
Charles, ingénieur en mécanique industrielle à Drummondville, reçoit un avis d'inspection. Il répond qu'il est trop occupé et que les calculs d'un pont roulant de 50 tonnes sont couverts par une entente de confidentialité prévoyant une pénalité de 500 000 $. Sa position est intenable : il ne peut invoquer le secret professionnel ni une entente privée (art. 192 C.p.). Refuser de collaborer constitue une entrave (art. 114 C.p.), qui peut mener à une plainte et même à une radiation provisoire immédiate demandée dans la plainte (art. 130, 4° C.p.). Pour un motif sérieux, il peut seulement convenir d'un report d'au plus 14 jours, pièces à l'appui.
Lors d'une inspection professionnelle, un ingénieur refuse de remettre des notes de calcul en invoquant une entente de confidentialité avec son client. Que prévoit le Code des professions ?
Il ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser, puisque l'article 192 permet d'exiger les documents
Il peut refuser, car une entente de confidentialité contractuelle prévaut sur le règlement de l'Ordre
Il peut refuser si son client confirme par écrit son opposition à la divulgation
Il ne peut refuser que si l'inspecteur n'a pas obtenu au préalable une ordonnance de la Cour supérieure autorisant la saisie des documents
Selon le programme de surveillance de l'exercice de l'OIQ, comment se répartissent les membres inspectés ?
50 % au hasard et 50 % selon les plaintes reçues par le syndic
100 % par sélection aléatoire, afin d'assurer l'équité entre les membres
80 % selon les domaines et risques de pratique, et 20 % par sélection aléatoire, signalements ou autres motifs
Uniquement les membres qui posent des activités réservées et qui exercent en pratique privée, à raison d'une inspection tous les trois ans
Au terme d'une inspection, l'inspecteur attribue à un ingénieur un indice de confiance modéré. Laquelle des décisions suivantes l'inspecteur ne peut-il PAS prendre lui-même ?
Fermer le dossier d'inspection
Recommander des pistes de perfectionnement
Signaler au syndic un manquement déontologique soupçonné
Limiter ou suspendre le droit d'exercice de l'ingénieur
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