4.3 Travaux dangereux, avis écartés et signalement : les articles 2.03, 3.02.07 et 4.01.01
Key Takeaways
L'article 2.03 oblige l'ingénieur qui considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique à en informer l'Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de ces travaux.
Si on écarte l'avis d'un ingénieur responsable de la qualité technique, il doit indiquer clairement au client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler (art. 3.02.07).
Est dérogatoire le fait de ne pas avertir le syndic sans délai lorsqu'on croit qu'un ingénieur enfreint le Code de déontologie (art. 4.01.01 g).
L'article 60.4 C.p. permet de communiquer un renseignement confidentiel pour protéger une personne ou un groupe identifiable exposé à un risque sérieux de mort ou de blessures graves, avec un sentiment d'urgence.
Il est interdit d'exercer des représailles contre une personne qui a transmis une information au syndic ou collaboré à son enquête (art. 122 C.p.).
Lorsque la sécurité du public est compromise, le silence de l'ingénieur n'est pas une neutralité prudente. Le Code de déontologie et le Code des professions lui donnent plusieurs outils, qu'il faut savoir distinguer pour l'examen : informer en cas de travaux dangereux, consigner par écrit un avis écarté, signaler un confrère fautif et, exceptionnellement, lever le secret professionnel.
1. L'article 2.03 : informer de travaux dangereux
« L'ingénieur doit, lorsqu'il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l'Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de tels travaux. »
Trois éléments à retenir :
- l'obligation naît du jugement professionnel de l'ingénieur (« lorsqu'il considère »);
- elle vise des travaux dangereux pour la sécurité publique, y compris ceux dont il n'est pas responsable;
- le texte offre deux destinataires : l'Ordre ou les responsables des travaux. Il ne prévoit pas de procédure obligatoire en deux temps, ni d'exigence de forme.
En pratique, l'ingénieur commence souvent par les responsables (client, employeur, maître d'œuvre), qui peuvent agir rapidement, et documente sa démarche par écrit. Si les responsables n'agissent pas, il informe l'Ordre. Selon le cas, il peut aussi aviser les autorités chargées de la sécurité : CNESST pour les travailleurs, ministère de l'Environnement, municipalité ou service de sécurité incendie. La formation de l'OIQ sur la surveillance des travaux rappelle que, même si la santé et la sécurité au chantier relèvent ultimement du maître d'œuvre, l'ingénieur doit agir pour les cas qui relèvent de son autorité et signaler les autres.
2. L'article 3.02.07 : l'avis écarté
« Si on écarte un avis de l'ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la qualité technique de travaux d'ingénierie, l'ingénieur doit indiquer clairement à son client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler. »
L'écrit est ici obligatoire. Il doit être rédigé dans un vocabulaire accessible au client et décrire les conséquences possibles : danger, effets sur l'environnement, sur la vie, la santé et la sécurité, mais aussi hausse des coûts ou prolongation des délais. Le document d'étude cite un ingénieur surveillant qui réclamait sans succès une étude de sol pour des murs de gabions. Les murs ont été installés sans étude, et il n'avait pas consigné par écrit les conséquences de leur mise à l'écart : il a enfreint l'article 3.02.07.
Si le client persiste, l'article 3.03.04 permet à l'ingénieur de cesser d'agir pour un motif juste et raisonnable, notamment si le client l'incite à des actes illégaux, injustes ou frauduleux, ou s'il ignore ses avis. Il doit alors donner un préavis de délaissement dans un délai raisonnable (art. 3.03.05).
3. Le devoir de signaler un confrère
L'article 4.01.01 g) qualifie de dérogatoire le fait, pour un ingénieur, « de ne pas avertir le syndic sans délai, s'il croit qu'un ingénieur enfreint le présent règlement ». Le document d'étude présente le cas d'Hana : elle apprend qu'un ami ingénieur s'apprête à commettre des actes de corruption et ferme les yeux pour préserver leur amitié. Elle commet elle-même une infraction disciplinaire. L'OIQ suggère une discussion franche entre confrères lorsque c'est possible (art. 4.02.03 exige courtoisie et loyauté); si rien ne change, le signalement s'impose.
4. Secret professionnel et risque sérieux : l'article 60.4 C.p.
Le secret professionnel ne sert pas à cacher un danger mortel. Le troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des professions prévoit :
« Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence. »
Il s'agit d'une faculté (« peut »), encadrée : le professionnel ne communique que les renseignements nécessaires, et seulement aux personnes exposées, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'article 2.03, de son côté, permet d'informer l'Ordre ou les responsables des travaux.
5. Protection contre les représailles
- Code des professions, art. 122 : il est interdit d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre une personne parce qu'elle a transmis au syndic une information sur une infraction ou collaboré à son enquête. Selon le document d'étude, l'auteur de telles menaces s'expose à une amende de 2 500 $ à 62 500 $ (personne physique).
- Code de déontologie, art. 4.02.03 b) : un ingénieur ne peut profiter de sa qualité d'employeur ou de cadre pour limiter l'autonomie professionnelle d'un ingénieur sous sa responsabilité.
- Loi sur les normes du travail, art. 124 : le salarié qui justifie de deux ans de service continu et croit avoir été congédié sans cause juste et suffisante peut porter plainte à la CNESST dans les 45 jours du congédiement; le Tribunal administratif du travail peut ensuite être saisi.
6. Étude de cas : conduite de chlore corrodée
Un ingénieur mécanique d'une usine de l'est de Montréal constate qu'une conduite de chlore gazeux a perdu 70 % de son épaisseur par corrosion sous calorifuge. Il recommande par écrit l'arrêt de l'unité; le directeur refuse pour des raisons de coûts et veut attendre l'arrêt annuel, dans six mois.
- Article 3.02.07 : son avis technique étant écarté, il confirme par écrit au directeur les conséquences possibles : rupture, nuage toxique, danger pour les travailleurs et le voisinage.
- Article 2.03 : il considère que la situation est dangereuse pour la sécurité publique. Il doit en informer l'Ordre ou les responsables; la direction ayant refusé d'agir, il informe l'Ordre. Le danger immédiat pour les travailleurs justifie aussi d'aviser la CNESST, qui peut ordonner la suspension des travaux (art. 186 LSST).
- Article 60.4 C.p. : si le risque de mort ou de blessures graves est sérieux et urgent, il peut communiquer les seuls renseignements nécessaires aux personnes exposées ou aux services d'urgence.
- Représailles : son employeur ne peut le sanctionner pour avoir collaboré avec le syndic, et ses recours en droit du travail demeurent ouverts.
Sur un chantier de réhabilitation, un ingénieur constate que l'entrepreneur a sectionné des armatures d'une dalle de transfert, créant un risque d'effondrement. Que lui impose l'article 2.03 du Code de déontologie ?
D'informer l'Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de ces travaux
De convoquer une conférence de presse avant toute autre démarche auprès des intervenants
D'aviser d'abord par écrit son client, puis d'attendre un délai raisonnable avant toute autre démarche
De fermer lui-même le chantier sans en informer qui que ce soit
Une ingénieure responsable de la qualité technique d'un projet recommande une étude de sol avant d'installer des murs de gabions. Le client écarte cet avis. Quelle obligation précise s'applique ?
Elle doit résilier immédiatement son mandat sans préavis, puisque le client a ignoré son avis
Elle doit obtenir l'approbation du syndic avant de poursuivre ses activités de surveillance
Elle doit indiquer clairement au client, par écrit, les conséquences qui peuvent découler de son choix
Elle n'a aucune obligation particulière, puisque la décision finale appartient au client qui paie les travaux et assume les risques
Un ingénieur fournit au syndic des informations sur l'inconduite d'un collègue. Son employeur le rétrograde la semaine suivante pour ce motif. Quelle règle du Code des professions s'applique ?
Aucune, car le Code des professions ne s'applique qu'aux relations entre l'ingénieur et l'Ordre
L'article 60.4, qui oblige l'employeur à indemniser l'ingénieur pour toute divulgation de bonne foi
L'article 188, qui oblige l'Ordre à verser à l'ingénieur le salaire perdu en raison de sa rétrogradation par l'employeur
L'article 122, qui interdit d'exercer des représailles contre une personne qui a informé le syndic
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