4.2 Compétence, avis fondés sur des connaissances suffisantes et rôle d'expert
Key Takeaways
L'article 2.04 permet d'exprimer un avis sur une question d'ingénierie seulement s'il est basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions.
Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il dispose (art. 3.01.01).
Si l'intérêt du client l'exige, l'ingénieur retient les services d'experts avec l'autorisation du client ou l'avise de les retenir lui-même (art. 3.01.02).
L'ingénieur doit s'abstenir de donner des avis contradictoires ou incomplets et d'utiliser des documents qu'il sait ambigus ou insuffisamment explicites (art. 3.02.04).
L'expert a pour mission d'éclairer le tribunal; cette mission prime les intérêts des parties (art. 22 du Code de procédure civile).
1. Le cadre : articles 2.04, 3.01.01 et 3.01.02
Le titre d'ingénieur ne confère pas une compétence universelle. Le génie est très spécialisé, et le Code de déontologie impose deux règles complémentaires.
L'article 2.04 (devoirs envers le public) :
« L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l'ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions. »
L'article 3.01.01 (devoirs envers le client) :
« Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l'exécuter. »
L'article 3.01.02 complète ces règles : s'il y va de l'intérêt de son client, l'ingénieur retient les services d'experts après avoir obtenu l'autorisation du client, ou l'avise de les retenir lui-même. L'article 3.01.03 lui interdit d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services, par exemple sous l'effet de la fatigue ou de substances. Enfin, l'article 3.01.04 reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur, auquel il doit alors apporter sa collaboration.
Un ingénieur chimiste ne peut donc pas s'improviser concepteur d'un pont, et un ingénieur civil ne peut pas concevoir les circuits de puissance d'une sous-station sans les qualifications et l'expérience pertinentes. Le document d'étude de l'OIQ rappelle aussi que la préparation du cahier des charges permet à l'ingénieur de vérifier qu'il a toutes les compétences pour réaliser un mandat de conception.
2. La compétence : un devoir continu
La compétence ne s'apprécie pas seulement au moment du permis. Le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (RLRQ, c. I-9, r. 9.01) exige au moins 30 heures d'activités par période de deux ans (voir la section 1.3). Un défaut non corrigé mène à la radiation ou à la limitation du droit d'exercer. Avant d'accepter un mandat novateur, l'ingénieur évalue lucidement ses capacités. S'il ne maîtrise pas le sujet, il refuse le mandat, se forme d'abord ou collabore avec un collègue compétent, avec l'accord du client.
3. L'avis honnête et suffisamment fondé
L'exigence de « connaissances suffisantes et d'honnêtes convictions » proscrit les avis de complaisance : une opinion orientée pour plaire au client, appuyer une réclamation infondée ou justifier une décision prise d'avance. Les conclusions doivent découler de faits, d'analyses et de calculs vérifiables.
L'article 3.02.04 précise que l'ingénieur doit s'abstenir de donner des avis contradictoires ou incomplets et de présenter ou d'utiliser des plans, devis et autres documents qu'il sait ambigus ou insuffisamment explicites. Le document d'étude cite un cas réel : un ingénieur conçoit un mur de soutènement à partir de dessins d'un non-ingénieur et d'une simple lettre de « rapport d'étude de sol », sans demander le rapport complet ni visiter le site. Le mur cède sous la poussée d'un sol argileux saturé. Le conseil de discipline a imposé trois radiations de 5 mois, purgées concurremment.
4. Hypothèses, incertitudes et limites
Les modèles (éléments finis, dynamique des fluides numérique) reposent sur des hypothèses simplificatrices. L'ingénieur doit les rendre transparentes dans ses rapports :
- Hypothèses explicites : propriétés des matériaux, charges, conditions d'appui, scénarios climatiques.
- Incertitudes : niveau de confiance des résultats et facteurs de sécurité appliqués.
- Sensibilité : effet d'une variation des conditions (saturation d'un remblai, gel profond).
Présenter une estimation incertaine comme une certitude contrevient aux articles 2.04 et 3.02.04. Si les données sont insuffisantes, l'ingénieur doit exiger les investigations requises, assortir son avis de réserves explicites ou refuser de conclure.
5. Collaboration interdisciplinaire
Aucun professionnel ne maîtrise toutes les disciplines d'un grand projet. Le chargé de projet confie chaque volet spécialisé à un professionnel qualifié et autorisé à exercer au Québec, et veille à la coordination des interfaces. Chaque ingénieur signe et scelle les documents qu'il a préparés ou qui l'ont été sous sa direction et sa surveillance immédiates (art. 3.04.01); il ne scelle pas le travail d'un collègue qu'il n'a ni dirigé ni vérifié.
L'ingénieur témoin expert devant les tribunaux judiciaires et administratifs
L'ingénieur est fréquemment appelé à intervenir comme témoin expert devant les tribunaux civils (Cour supérieure du Québec, Cour du Québec) ou administratifs (Tribunal administratif du Québec — TAQ, Tribunal administratif du travail — TAT), notamment lors de litiges portant sur des vices de construction, des effondrements de structures ou des réclamations contractuelles.
Ce rôle est encadré par le Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Son article 22 prévoit :
« L'expert dont les services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu'il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d'éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties. L'expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. »
L'article 235 ajoute que l'expert doit, sur demande, informer le tribunal et les parties de ses compétences, du déroulement de ses travaux et des instructions reçues d'une partie. Il agit sous son serment professionnel et joint à son rapport une déclaration conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Ce principe consacre une règle fondamentale du droit québécois : l'ingénieur expert n'est pas l'avocat technique de son client. Même si ses honoraires sont assumés par l'une des parties au litige, sa loyauté première et indéfectible s'exerce exclusivement envers le tribunal et l'administration de la justice. Il lui est strictement interdit d'adopter une posture de plaidoyer, de dissimuler des données défavorables à son mandant ou d'exagérer des conclusions techniques pour maximiser l'indemnisation de la partie qui l'a retenu.
Une rémunération qui dépendrait de l'issue du procès créerait un intérêt personnel dans le résultat. Une telle entente compromettrait l'indépendance que l'ingénieur doit sauvegarder en tout temps (art. 3.05.03). La pratique saine consiste à convenir d'avance d'un taux horaire ou d'un forfait, quel que soit le résultat du litige.
| Rôle professionnel | Destinataire principal de la loyauté | Cadre de référence déontologique | Sanction en cas de partialité |
|---|---|---|---|
| Ingénieur concepteur / consultant | Le public d'abord (art. 2.01), puis le client (section III du Code). | Code de déontologie des ingénieurs; normes techniques applicables. | Responsabilité civile; plainte disciplinaire. |
| Ingénieur témoin expert au tribunal | Mission d'éclairer le tribunal, qui prime les intérêts des parties (art. 22 C.p.c.). | Code de procédure civile (art. 22, 235); art. 2.04 du Code de déontologie. | Faible valeur probante de l'expertise; plainte disciplinaire possible. |
Étude de cas (fictive) : La pression d'un assureur sur un ingénieur en expertise après sinistre
À la suite de l'affaissement partiel de la toiture d'un entrepôt commercial sous une surcharge de neige à Québec, une compagnie d'assurance mandate un ingénieur pour analyser les causes de l'effondrement. L'expert de l'assureur lui transmet une note mentionnant qu'il serait « hautement souhaitable » pour la compagnie que le rapport attribue la défaillance à un défaut d'entretien du propriétaire plutôt qu'à un vice structural d'origine, afin de rejeter la couverture d'assurance.
Analyse déontologique : Si l'ingénieur cédait à cette sollicitation, il contreviendrait notamment aux articles 2.04 et 3.02.01 du Code de déontologie. Son devoir professionnel lui impose de mener des investigations scientifiques indépendantes : prélèvement d'échantillons d'acier, analyse de la résistance des fermes de toit, calcul des charges nivales réelles selon les relevés météorologiques certifiés et vérification des plans d'atelier. L'ingénieur doit rédiger un rapport objectif, exhaustif et impartial reflétant fidèlement ses convictions scientifiques, sans jamais altérer ses conclusions sous l'influence des intérêts financiers de l'assureur qui l'emploie.
Un ingénieur spécialisé en systèmes embarqués est sollicité par son employeur pour concevoir et sceller les fondations profondes d'une tour de télécommunication, domaine dans lequel il n'a ni formation ni expérience. Que prévoit le Code de déontologie ?
Il peut accepter si un logiciel de calcul certifié effectue automatiquement le dimensionnement des fondations
Il peut accepter à la condition de suivre un webinaire d'une heure sur la capacité portante avant de sceller
Il doit tenir compte des limites de ses connaissances et refuser, ou faire retenir un expert avec l'accord du client
Il peut effectuer les calculs puis demander à un collègue civil de sceller les plans sans les vérifier
Un ingénieur mandaté comme expert par une municipalité se fait demander par l'avocat de celle-ci d'omettre une faiblesse de conception imputable aux services de la Ville. Quel est son devoir ?
Produire un rapport complet, objectif et impartial, puisque sa mission d'éclairer le tribunal prime
Se conformer à la demande, car la municipalité le rémunère et lui doit en retour une loyauté contractuelle exclusive
Remettre deux versions du rapport, l'une à la municipalité et l'autre, complète, à la partie adverse
Résilier son mandat sur-le-champ sans aviser le tribunal ni les parties de son retrait
Un ingénieur en structure est chargé d'évaluer la capacité portante résiduelle d'un pont ferroviaire ancien dont les plans d'origine sont introuvables et sur lequel aucun essai non destructif ou carottage n'a pu être réalisé. Le donneur d'ouvrage exige un rapport certifiant que le pont peut accueillir sans restriction des convois lourds. Comment l'ingénieur doit-il formuler son rapport technique ?
Énoncer l'absence de données suffisantes, expliciter toutes ses hypothèses et assortir ses conclusions des réserves qui s'imposent.
Certifier sans réserve la capacité de l'ouvrage pour satisfaire le donneur d'ouvrage en se basant uniquement sur son intuition et son expérience professionnelle.
Indiquer que l'ouvrage est entièrement sécuritaire en multipliant arbitrairement le coefficient de sécurité théorique, sans justifier ses calculs dans le rapport.
Déléguer la signature du document à un inspecteur municipal non-ingénieur pour éviter d'engager sa propre responsabilité civile.
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