10.3 Responsabilité pour la perte de l'ouvrage, malfaçons et réception des travaux
Key Takeaways
L'article 2118 C.c.Q. rend l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et le technologue professionnel qui ont dirigé ou surveillé les travaux, ainsi que le sous-entrepreneur, solidairement tenus de la perte de l'ouvrage survenue dans les cinq ans suivant la fin des travaux.
Le propriétaire n'a pas à prouver la faute : il prouve la perte dans les cinq ans, son origine (vice de conception, de construction, de réalisation ou du sol) et le contrat; la présomption ne s'applique qu'aux ouvrages immobiliers.
L'ingénieur se dégage en prouvant que les vices ne résultent ni d'une erreur dans ses expertises ou plans, ni d'un manquement dans la direction ou la surveillance, ou qu'ils résultent de décisions imposées par le client (art. 2119 C.c.Q.).
Le délai de cinq ans n'est pas une limite à la responsabilité de l'ingénieur : après ce délai, le propriétaire peut encore agir, mais il doit prouver la faute.
L'article 2120 C.c.Q. impose une garantie conjointe d'un an contre les malfaçons existantes à la réception ou découvertes dans l'année qui suit; la réception sans réserve laisse subsister les recours pour les vices non apparents (art. 2113).
Le régime spécial des ouvrages immobiliers (art. 2117 à 2124 C.c.Q.)
En matière de construction immobilière et d'infrastructures de génie civil, le législateur québécois a instauré un régime de responsabilité sévère pour les acteurs de la construction : l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et, depuis 2020, le technologue professionnel (L.Q. 2020, c. 15). Ce régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité contractuelle vise à protéger les propriétaires et la collectivité contre la vulnérabilité intrinsèque des grands ouvrages immobiliers, dont les vices peuvent mettre des années à se manifester et engendrer des catastrophes financières et humaines.
La présomption s'applique uniquement aux ouvrages immobiliers : ponts, viaducs, édifices, usines de traitement, barrages, structures de stationnement et bâtiments commerciaux ou institutionnels.
L'article 2118 C.c.Q. : la responsabilité pour la perte de l'ouvrage dans les cinq ans
Le cœur névralgique de ce régime réside dans l'article 2118 du Code civil du Québec :
« À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. » (art. 2118 C.c.Q.)
L'article 2121 C.c.Q. ajoute que l'architecte, l'ingénieur et le technologue professionnel qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux ne sont responsables que de la perte qui résulte d'un défaut ou d'une erreur dans les plans ou les expertises qu'ils ont fournis.
1. Qu'est-ce que la « perte de l'ouvrage » selon la jurisprudence ?
Le concept juridique de « perte de l'ouvrage » ne se limite pas à l'effondrement structural complet ou à la ruine physique totale d'un bâtiment (bien que cela en fasse évidemment partie). Les tribunaux québécois en retiennent généralement une interprétation large :
- Perte totale ou partielle : L'effondrement d'une aile d'édifice, la chute d'une passerelle ou la rupture d'une poutre maîtresse constituent des pertes matérielles directes.
- La menace grave et imminente à la solidité : Lorsque des fissures structurales majeures, un flambement d'éléments porteurs ou une flèche excessive indiquent que l'ouvrage risque de s'écrouler ou n'offre plus les coefficients de sécurité réglementaires du Code national du bâtiment.
- L'impropriété à la destination essentielle de l'ouvrage : Même sans danger d'effondrement immédiat, si un vice grave empêche d'utiliser l'immeuble pour la fin fondamentale à laquelle il était destiné (ex. infiltrations d'eau généralisées rendant un hôpital ou des logements insalubres et inhabitables, affaissement de sol empêchant le fonctionnement de machines de haute précision dans une usine), la jurisprudence assimile cette défaillance à une perte de l'ouvrage sous l'article 2118 C.c.Q.
2. L'inversion légale du fardeau de la preuve : Une présomption de responsabilité
L'impact juridique majeur de l'article 2118 C.c.Q. réside dans le mécanisme probatoire :
- Le propriétaire lésé n'a aucune obligation d'identifier la cause technique exacte de l'effondrement ni de démontrer si la faute provient d'un calcul de l'ingénieur ou d'une mauvaise mise en œuvre du béton par l'entrepreneur.
- Selon le document d'étude de l'OIQ, le propriétaire doit établir :
- la perte de l'ouvrage dans les cinq ans de la fin des travaux, et que cette perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation, ou d'un vice du sol;
- l'existence du contrat, puisque cette disposition particulière aux ouvrages s'applique au contrat d'entreprise ou de service.
- Dès que ces faits sont démontrés, les intervenants visés sont présumés responsables solidairement, à moins qu'ils ne se dégagent selon l'article 2119.
Note
Le délai de cinq ans n'est pas une limite à la responsabilité de l'ingénieur. C'est la période pendant laquelle s'applique la présomption. Passé ce délai, le propriétaire peut encore poursuivre l'ingénieur, notamment en responsabilité contractuelle (art. 1458 C.c.Q.), mais il doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Les motifs stricts d'exonération de l'ingénieur (art. 2119 C.c.Q.)
L'article 2119 du C.c.Q. précise comment chaque intervenant peut se dégager de la présomption :
« L'architecte, l'ingénieur ou le technologue professionnel ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. » (art. 2119, al. 1 C.c.Q.)
L'entrepreneur se dégage en prouvant que les vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans du professionnel choisi par le client (al. 2), et le sous-entrepreneur, en prouvant qu'ils résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans du professionnel (al. 3). Enfin :
« Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction. » (art. 2119, al. 4 C.c.Q.)
Pour être libéré, l'ingénieur doit faire une preuve positive :
- Intégrité absolue des documents de conception : L'ingénieur doit prouver que ses notes de calculs, dimensionnements, plans et devis étaient entièrement conformes aux règles de l'art, aux codes de construction et aux normes CSA applicables, et qu'ils ne comportaient aucun vice ni omission.
- Délimitation du mandat de surveillance : Si l'ingénieur n'avait pas de mandat de surveillance de chantier (mandat limité à la conception seule), il ne peut être tenu responsable d'un vice de mise en œuvre imputable à l'entrepreneur. Si l'ingénieur avait un mandat de surveillance générale (visites périodiques), il doit démontrer qu'il a exercé une surveillance diligente et que le défaut résultait d'une malfaçon dissimulée ou intervenue hors de sa présence raisonnable.
- Les décisions imposées par le client (art. 2119, al. 4) : par exemple, le client qui impose un matériau ou une méthode de construction contre l'avis écrit de l'ingénieur. Le document d'étude mentionne aussi les décisions du client prises sans que l'ingénieur en ait eu connaissance, par exemple le retrait de contreventements après la livraison. L'OIQ rappelle toutefois que l'ingénieur est responsable de s'assurer de la qualité de l'ouvrage : si son avis est ignoré, il doit aviser le client par écrit des conséquences et, au besoin, cesser d'agir.
- La cause étrangère : les règles générales de la force majeure (art. 1470 C.c.Q.) peuvent aussi être invoquées, par exemple un séisme qui excède largement les hypothèses de conception exigées par le code applicable.
L'article 2120 C.c.Q. : la garantie d'un an contre les malfaçons
Tous les défauts apparaissant sur un chantier ne constituent pas une perte de l'ouvrage. Les vices de moindre gravité sont soumis à la garantie pour malfaçons régie par l'article 2120 du C.c.Q. :
« L'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. » (art. 2120 C.c.Q.)
Caractéristiques des malfaçons :
- Défauts mineurs ou d'esthétique : Il s'agit des imperfections qui n'affectent pas la stabilité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à son usage normal (ex. calfeutrage décollé, fissures de retrait non structurales du béton de surface, défauts d'alignement mineurs de cloisons, défaillance d'un thermostat).
- Garantie d'un an, obligation conjointe : la garantie couvre les malfaçons existantes à la réception ou découvertes dans l'année qui suit. Contrairement à l'article 2118, l'obligation est conjointe, et non solidaire. La prescription des recours entre les parties ne court qu'à compter de la fin des travaux (art. 2116 C.c.Q.).
Réception de l'ouvrage : avec ou sans réserve (art. 2110, 2111 et 2113 C.c.Q.)
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux, lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception est l'acte par lequel le client déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve (art. 2110 C.c.Q.). Les conséquences dépendent des réserves :
-
La réception sans réserve :
- Le client qui accepte sans réserve conserve ses recours pour les vices ou malfaçons non apparents (art. 2113 C.c.Q.). Il perd donc, en principe, ses recours pour les vices et malfaçons apparents qu'il n'a pas dénoncés.
- Un vice apparent est un défaut qu'un acheteur ou un propriétaire diligent et prudent aurait pu constater lors d'un examen attentif des lieux.
- Une fois la réception sans réserve signée, le client est forclos de poursuivre l'ingénieur ou l'entrepreneur pour des défauts visibles (ex. planéité imparfaite d'une dalle apparente, omission d'un rail de sécurité évident).
-
La réception avec réserve :
- Le client dresse une liste des déficiences et des travaux inachevés. Il n'est pas tenu de payer le prix avant la réception et peut retenir sur le prix une somme suffisante pour satisfaire aux réserves sur les vices ou malfaçons apparents, sauf si l'entrepreneur fournit une sûreté suffisante (art. 2111 C.c.Q.).
-
Préservation des vices cachés et de la perte de l'ouvrage :
- Même sans réserve, la réception ne fait pas disparaître les recours pour les vices non apparents (art. 2113) ni la responsabilité pour la perte de l'ouvrage dans les cinq ans (art. 2118). Dans la surveillance des travaux, le certificat de réception fixe généralement le début de la garantie (section 8.5).
Trois ans et demi après l'inauguration d'un aréna municipal, la toiture en bois lamellé-collé présente un affaissement critique de 30 cm qui menace le bâtiment d'effondrement et force son évacuation. La firme d'ingénierie avait conçu la structure et surveillé les travaux. La ville poursuit l'entrepreneur général et la firme. Sur quelle disposition du Code civil du Québec la ville peut-elle fonder son recours et quel est le fardeau de la preuve ?
Sur l'article 2120 C.c.Q. pour malfaçon d'un an, la ville devant prouver que les poutres de bois étaient mal peintes.
Sur l'article 2118 C.c.Q. : la menace d'effondrement est une perte de l'ouvrage survenue dans les 5 ans, et la responsabilité est présumée.
Sur l'article 1457 C.c.Q. exclusivement, en prouvant une infraction au Code criminel canadien commise par les concepteurs.
La ville n'a aucun recours puisque la période de garantie légale maximale de tout ouvrage au Québec est fixée à 24 mois.
Un effondrement partiel de dalle survient 2 ans après la construction d'un stationnement commercial. L'ingénieur en structure poursuivi solidairement avec l'entrepreneur général souhaite se dégager entièrement de sa responsabilité sous l'article 2119 du Code civil du Québec. Quel moyen de preuve doit-il apporter au tribunal pour s'exonérer ?
Démontrer qu'il a déposé le bilan de sa société avant l'apparition de l'effondrement, ce qui éteint toute responsabilité personnelle.
Prouver que le coût des réparations dépasse la valeur marchande du terrain.
Fournir une attestation signée par l'Ordre confirmant qu'il est membre en règle depuis plus de 10 ans et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une plainte.
Démontrer que le vice ne résulte ni d'une erreur dans ses plans ou expertises, ni d'un manquement dans la surveillance qui lui était confiée.
Quelle est la portée juridique de la réception sans réserve d'un bâtiment industriel par le client, selon les articles 2110 et 2113 du Code civil du Québec ?
Le client perd en principe ses recours pour les défauts apparents non dénoncés, mais les conserve pour les vices non apparents.
Elle annule immédiatement l'ensemble des polices d'assurance professionnelle des ingénieurs ayant travaillé sur le projet.
Elle confère à l'entrepreneur une immunité perpétuelle contre tout recours, même en cas de vice du sol ou de vice de conception caché découvert plus tard.
Elle oblige le client à verser une prime de 15 % supplémentaire au montant initial du contrat d'ingénierie.
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