6.2 Le Bureau du syndic : enquête, obligations de collaboration et suites possibles

Key Takeaways

  • Le conseil d'administration nomme, parmi les membres de l'Ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et correspondants; un syndic correspondant ne peut proposer la conciliation, porter plainte ni porter une décision en appel (art. 121 C.p.).

  • Le syndic peut enquêter à la suite d'une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction et exiger tout renseignement ou document relatif à l'enquête (art. 122 C.p.).

  • L'ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais au syndic (art. 4.02.02), se rendre à son bureau sur demande (art. 4.01.01 f) et ne peut invoquer le secret professionnel (art. 192 C.p.).

  • La personne qui a demandé l'enquête peut, dans les 30 jours de la décision de ne pas porter plainte, demander l'avis du comité de révision, qui se prononce dans les 90 jours (art. 123.4 C.p.).

  • Il est interdit d'exercer des représailles contre une personne qui a transmis une information au syndic ou collaboré à son enquête (art. 122 C.p.).

Last updated: October 2026

Le Bureau du syndic est l'instrument créé par le législateur pour contrôler la conduite professionnelle des membres. Selon le document d'étude de l'OIQ, il joue quatre rôles : prévenir les inconduites, notamment par la formation; informer les membres, les clients, les employeurs et le public; enquêter; et déposer des plaintes au besoin.

1. Composition et statut

Le conseil d'administration nomme, parmi les membres de l'Ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants, qui forment le bureau du syndic (art. 121 C.p.). Les adjoints et correspondants agissent sous l'autorité du syndic et ont ses droits et pouvoirs. Un syndic correspondant ne peut toutefois enquêter que sous la directive d'un syndic, et il ne peut ni proposer la conciliation, ni porter plainte, ni porter une décision en appel. Un syndic ne peut cumuler d'autres fonctions prévues au Code, sauf la conciliation des comptes et les enquêtes en matière d'exercice illégal (art. 121.2). Il agit en toute indépendance pour la protection du public, et non comme l'avocat du demandeur d'enquête.

2. Le déclenchement d'une enquête

Toute personne qui croit qu'un membre a contrevenu au Code des professions, à la Loi sur les ingénieurs ou aux règlements, notamment au Code de déontologie, peut demander une enquête. Le syndic peut enquêter dès qu'il obtient une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction (art. 122 C.p.). Il ne peut refuser d'enquêter pour le seul motif que la demande n'a pas été faite sur le formulaire proposé. L'information peut venir d'un client, d'un confrère, du comité d'inspection professionnelle ou de médias et d'autorités publiques.

Le Bureau du syndic vérifie trois éléments :

  1. la personne visée était membre au moment des faits (un ex-membre répond toujours de ses actes commis pendant qu'il était membre; un non-membre relève plutôt de la pratique illégale);
  2. la demande contient assez d'information (le syndic ne peut enquêter sur des allégations vagues);
  3. la conduite visée a un lien avec l'exercice de la profession. Exceptionnellement, des actes de la vie privée peuvent être visés s'ils sont liés à la profession et peuvent porter atteinte à son honneur.

Le membre est tenu à ses devoirs déontologiques partout où il pratique, au Québec ou ailleurs.

3. Les obligations de l'ingénieur visé

  • Collaboration et contraignabilité : le syndic peut exiger tout renseignement et document relatif à son enquête (art. 122 C.p.); l'article 114 (entrave) s'applique à son enquête. Le droit au silence et la protection contre l'auto-incrimination ne s'appliquent pas en droit disciplinaire : l'ingénieur ne peut refuser de répondre.
  • Secret professionnel inopposable : l'article 192, 2° du Code des professions permet au syndic et à ses experts de prendre connaissance de tout dossier, et le professionnel ne peut invoquer le secret pour refuser.
  • Répondre et se présenter : répondre dans les plus brefs délais à la correspondance du syndic (art. 4.02.02) et ne pas refuser ou négliger de se rendre à son bureau sur demande (art. 4.01.01 f).
  • Ne pas communiquer avec le plaignant sans la permission écrite du syndic (art. 4.01.01 c).

Le syndic n'est pas tenu d'expliquer pourquoi il réclame des documents, de révéler l'origine des allégations, ni même d'aviser l'ingénieur qu'il fait l'objet d'une enquête. En contrepartie, il prête un serment de discrétion (art. 111 C.p.) : l'enquête demeure confidentielle et la preuve n'est divulguée qu'en cas de plainte. Le témoignage devant le conseil de discipline est obligatoire, mais il est privilégié et ne peut être retenu contre le témoin devant une autre instance (art. 149 C.p.).

4. Les mécanismes de protection

  • Représailles interdites : il est interdit d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre une personne qui a transmis une information au syndic ou collaboré à son enquête (art. 122 C.p.). L'auteur s'expose à une amende de 2 500 $ à 62 500 $, ou de 5 000 $ à 125 000 $ pour une personne morale.
  • Autonomie : un ingénieur ne peut profiter de sa qualité d'employeur ou de cadre pour limiter l'autonomie professionnelle d'un ingénieur (art. 4.02.03 b).
  • Immunité : lorsqu'un ingénieur qui a participé à une infraction transmet lui-même l'information au syndic, celui-ci peut, si les circonstances le justifient, lui accorder une immunité contre toute plainte pour ces faits (art. 123.9 C.p.).

5. Les issues de l'enquête

Selon le document d'étude, l'enquête peut se terminer par :

  • la clôture du dossier;
  • la clôture avec un avis à l'ingénieur de modifier sa pratique;
  • la clôture avec un engagement de l'ingénieur à modifier sa pratique;
  • la clôture à la suite d'une conciliation entre les parties, que le syndic peut proposer avant toute plainte, sauf si la protection du public ou sa confiance l'exige (art. 123.6 C.p.);
  • le dépôt d'une plainte au conseil de discipline;
  • la remise du dossier au comité d'inspection professionnelle.

Les infractions disciplinaires ne sont pas soumises à un délai de prescription comme les actions civiles (3 ans, art. 2925 C.c.Q.) : le syndic peut enquêter sur des faits anciens.

6. Les recours du demandeur

Le comité de révision (art. 123.3 à 123.5 C.p.) : la personne qui a demandé l'enquête peut, dans les 30 jours de la réception de la décision du syndic de ne pas porter plainte, demander l'avis du comité de révision. Ce comité est formé d'au moins trois personnes nommées par le conseil d'administration, dont au moins une est choisie parmi les administrateurs nommés par l'Office ou sur une liste de l'Office. Il rend son avis par écrit dans les 90 jours. Il peut conclure :

  1. qu'il n'y a pas lieu de porter plainte;
  2. que le syndic devrait compléter son enquête et rendre une nouvelle décision;
  3. qu'il y a lieu de porter plainte, en suggérant la nomination d'un syndic ad hoc qui décidera, après enquête au besoin, de porter plainte ou non.

Il peut aussi suggérer de référer le dossier au comité d'inspection professionnelle.

La plainte privée (art. 128 C.p.) : en plus du syndic, toute autre personne peut porter plainte devant le conseil de discipline. Le plaignant privé assume sa propre preuve et ses frais. Il ne peut être condamné aux déboursés que si l'intimé est acquitté sur tous les chefs et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée (art. 151 C.p.).

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Du signalement à la décision du syndic

8. Étude de cas (fictive) : L'émissaire pluvial à Trois-Rivières et le litige de confidentialité

Pour illustrer le fonctionnement concret des pouvoirs du syndic et l'obligation de collaboration, analysons une situation fictive, mais fréquente dans les projets d'infrastructures québécois :

Contexte : Dans le cadre de l'agrandissement d'un parc logistique industriel à Trois-Rivières, la firme Génie-Hydro inc. est mandatée pour concevoir un bassin de rétention et un émissaire pluvial rejetant les eaux pluviales vers un affluent du fleuve Saint-Laurent. Julien, ing., est le chargé de projet responsable des calculs hydrauliques et du dimensionnement des conduites en béton armé.

Trois semaines après la mise en service du parc logistique, un orage printanier de récurrence décennale s'abat sur la région. L'émissaire pluvial refoule massivement, inondant un secteur résidentiel contigu et causant des dégâts matériels estimés à plus de 1,2 million de dollars. La Ville de Trois-Rivières transmet immédiatement une demande d'enquête au Bureau du syndic de l'OIQ, affirmant que les débits de pointe ont été grossièrement sous-estimés lors de la conception.

L'intervention du syndic : Une syndique adjointe de l'OIQ amorce une enquête approfondie. Elle transmet une ordonnance formelle de production de documents à Julien, lui enjoignant de lui communiquer dans les 15 jours l'ensemble des notes de calcul hydraulique, le modèle de simulation hydrodynamique, ainsi que tous les échanges de courriels échangés entre la firme et le promoteur immobilier.

La réaction de Julien : Sous les directives du président de sa firme et de son contentieux d'entreprise, Julien transmet une lettre officielle à la syndique adjointe dans laquelle il déclare : « Notre firme a signé une entente de confidentialité très rigoureuse (NDA) avec le promoteur privé, prévoyant des pénalités de 250 000 $ en cas de divulgation de nos fichiers informatiques et données de modélisation à des tiers. En conséquence, sur l'avis de nos conseillers juridiques, nous ne pouvons transmettre les modèles de calcul et les correspondances. De plus, nous vous demandons de suspendre votre enquête puisque le dossier fait déjà l'objet d'une mise en demeure civile en dommages-intérêts devant la Cour supérieure. »

Pendant les six semaines suivantes, malgré trois relances formelles de la syndique, Julien refuse de se présenter à l'entrevue d'enquête et maintient sa fin de non-recevoir.

Analyse juridique et déontologique

  1. Inopposabilité du secret et des ententes privées (art. 122 et 192 C.p.) : la position de Julien est intenable. Le syndic peut exiger tout document relatif à l'enquête (art. 122), et l'ingénieur ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser (art. 192). Une entente de confidentialité ne peut faire échec à ces dispositions d'ordre public.
  2. Indépendance du processus disciplinaire vis-à-vis des poursuites civiles : L'argument voulant que l'enquête disciplinaire doive être suspendue en raison d'une poursuite civile pendante devant la Cour supérieure est totalement non fondé. La responsabilité civile (dédommager les victimes de l'inondation) et la responsabilité disciplinaire (sanctionner une incompétence technique ou un manquement éthique) sont deux ordres de juridiction autonomes qui s'exercent en parallèle sans se paralyser mutuellement.
  3. Entrave et défaut de collaborer (art. 114 et 122 C.p.; art. 4.01.01 f et 4.02.02 du Code de déontologie) : en refusant ses documents et les entrevues, Julien commet une infraction distincte. Même si les calculs hydrauliques s'avéraient ultérieurement conformes aux normes BNQ (par exemple si l'inondation résultait d'une obstruction imprévisible du réseau municipal en aval), Julien sera poursuivi devant le Conseil de discipline pour entrave et défaut de collaboration.
  4. Issue de l'enquête : La syndique dépose une plainte formelle en deux volets devant le Conseil de discipline : un premier chef pour entrave et défaut de collaborer, et un second chef relatif au dimensionnement hydraulique (notamment art. 2.04 du Code de déontologie). Parce que l'entrave au syndic contrevient au deuxième alinéa de l'article 122, la plainte peut même demander sa radiation provisoire immédiate (art. 130, 4° C.p.).
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Quel est le statut du syndic de l'Ordre selon l'article 121 du Code des professions ?

A

Il est nommé par l'Office des professions parmi des juristes externes à l'Ordre, pour un mandat non renouvelable de cinq ans

B

Il est nommé par le conseil d'administration parmi les membres de l'Ordre et peut être assisté de syndics adjoints

C

Il est élu par l'assemblée générale des membres pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois

D

Il est désigné par le Tribunal des professions pour chaque enquête importante

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Un ingénieur visé par une enquête refuse de remettre ses notes de calcul au syndic en invoquant une entente de non-divulgation signée avec son client. Quelle est la situation juridique ?

A

Le refus est justifié, car une entente privée de confidentialité prévaut sur les règlements de l'Ordre

B

Le refus est permis si l'ingénieur fournit au syndic une déclaration sous serment attestant la justesse de tous ses calculs

C

Le syndic doit d'abord obtenir une injonction de la Cour supérieure pour exiger les documents

D

Le refus contrevient au Code des professions : le syndic peut exiger tout document, et le secret professionnel ne lui est pas opposable

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Le syndic décide de ne pas porter plainte à la suite d'une demande d'enquête. De quel recours dispose la personne qui avait demandé l'enquête ?

A

Demander, dans les 30 jours de la réception de la décision, l'avis du comité de révision

B

Interjeter appel de plein droit devant la Cour d'appel du Québec dans les 10 jours

C

Demander à l'Office des professions d'annuler la décision du syndic

D

Exiger du ministre responsable la révocation du syndic

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