11.1 Propriété intellectuelle en ingénierie
Key Takeaways
Au Canada, les brevets (art. 91, par. 22 de la Loi constitutionnelle de 1867) et les droits d'auteur (par. 23) relèvent du Parlement fédéral; les marques de commerce et les dessins industriels font aussi l'objet de lois fédérales, alors que les secrets commerciaux relèvent du droit civil et des contrats.
Selon l'OIQ, la demande de brevet suit cinq étapes : invention, premier dépôt, choix des juridictions (un an après le premier dépôt, prolongeable par le PCT), examen, puis octroi et maintien jusqu'à 20 ans après le dépôt.
Le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre et protège notamment les plans, devis et codes informatiques; les droits moraux sont incessibles, mais l'auteur peut y renoncer en tout ou en partie (art. 14.1 L.d.a.).
Selon le paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre d'un salarié exécutée dans l'exercice de son emploi; un consultant externe conserve ses droits à défaut de cession écrite.
L'ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement confidentiel obtenu dans l'exercice de sa profession (art. 3.06.01) et ne peut s'en servir pour obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui (art. 3.06.03).
La pratique moderne de l'ingénierie s'inscrit au cœur de l'économie du savoir et de l'innovation technologique. Qu'il conçoive un algorithme de pilotage de réseau électrique intelligent, formule un nouvel alliage résistant à la corrosion, élabore des plans structuraux d'ouvrages d'art ou modélise un procédé chimique d'assainissement, l'ingénieur génère en continu des actifs immatériels d'une valeur stratégique et financière considérable. Comprendre les mécanismes juridiques qui protègent ces innovations, savoir distinguer ce qui relève du domaine public de ce qui constitue un monopole légal, et maîtriser les règles de dévolution des droits entre employeurs, clients et professionnels sont des compétences indispensables pour exercer l'ingénierie avec rigueur et sécurité juridique au Québec.
1. Le cadre constitutionnel et législatif canadien de la propriété intellectuelle
Au Canada, le régime juridique de la propriété intellectuelle (PI) se caractérise par une articulation rigoureuse entre la compétence législative fédérale et le droit privé provincial québécois.
En vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement fédéral a la compétence législative exclusive sur les brevets d'invention et de découverte (par. 22) et sur les droits d'auteur (par. 23). Les marques de commerce et les dessins industriels font aussi l'objet de lois fédérales. Par conséquent, les lois fondamentales qui accordent des titres de propriété intellectuelle sont de source fédérale et s'appliquent de manière uniforme sur l'ensemble du territoire canadien :
- La Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4) ;
- La Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ;
- La Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) ;
- La Loi sur les dessins industriels (L.R.C. 1985, c. I-9).
À l'inverse, il n'existe aucune loi fédérale spécifique régissant les secrets commerciaux et le savoir-faire industriel (know-how). Au Québec, la protection des secrets industriels et de l'information confidentielle relève du droit civil québécois, sous l'empire du Code civil du Québec (C.c.Q., RLRQ c. CCQ-1991). Elle s'appuie sur le droit des obligations contractuelles, l'obligation générale de bonne foi (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.), l'obligation de loyauté et de discrétion du salarié (art. 2088 C.c.Q.), la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1457 C.c.Q.) et les règles d'évaluation du préjudice en matière de secret commercial (art. 1612 C.c.Q.). L'article 1472 C.c.Q. permet par ailleurs de se dégager de sa responsabilité pour la divulgation d'un secret commercial si l'intérêt général l'emportait, notamment pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public.
2. Les brevets d'invention en ingénierie
Le brevet d'invention représente le titre de propriété industrielle le plus puissant qu'un inventeur ou une organisation puisse obtenir. Il confère à son titulaire un monopole légal exclusif lui permettant d'interdire à quiconque de fabriquer, d'utiliser, de vendre ou de distribuer commercialement l'invention revendiquée sur le territoire canadien.
A. Les critères cumulatifs de brevetabilité
L'article 2 de la Loi sur les brevets définit l'invention comme « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Pour être admissible à la délivrance d'un brevet par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), une création technique doit obligatoirement satisfaire à trois critères juridiques cumulatifs stricts :
- La nouveauté (novelty) : L'invention ne doit jamais avoir été divulguée au public, n'importe où dans le monde, sous quelque forme que ce soit (article scientifique, conférence, présentation commerciale, vente, site web ou brevet antérieur), avant la date de dépôt de la demande ou sa date de priorité conventionnelle. L'invention doit être inédite par rapport à l'état antérieur de la technique (prior art).
- L'utilité (utility) : L'invention doit avoir une utilité pratique démontrée ou une utilité solidement prévisible au moment du dépôt. Elle doit fonctionner concrètement et accomplir le résultat technique ou le perfectionnement annoncé dans le mémoire descriptif. Une machine théorique qui ne résout aucun problème technique réel ou dont le fonctionnement contredit les lois de la thermodynamique (ex. le mouvement perpétuel) sera rejetée pour défaut d'utilité.
- L'inventivité ou non-évidence (inventive step / non-obviousness) : L'invention ne doit pas être évidente pour une personne versée dans le métier ou l'art concerné (person having ordinary skill in the art). Si un ingénieur compétent du domaine technique visé, confronté à l'état de la technique, pouvait parvenir directement à la même solution en appliquant ses connaissances ordinaires sans faire preuve d'ingéniosité inventive, la solution n'est pas brevetable.
B. Le délai de grâce d'un an au Canada vs l'exigence de nouveauté absolue internationale
En droit canadien des brevets (art. 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets), il existe un mécanisme dérogatoire exceptionnel : le délai de grâce de 12 mois. Si un inventeur québécois divulgue publiquement son invention (par exemple lors d'un colloque universitaire, sur LinkedIn ou lors d'une démonstration à un client sans entente de confidentialité), il dispose d'un délai maximal d'un an à compter du jour de cette première divulgation pour déposer sa demande de brevet auprès de l'OPIC sans que sa propre divulgation ne lui soit opposée pour détruire la nouveauté de son invention.
Mise en garde : les délais de grâce varient d'un pays à l'autre. Plusieurs juridictions, notamment les États parties à la Convention sur le brevet européen, appliquent une nouveauté absolue, sous réserve d'exceptions très limitées : une divulgation publique faite avant le dépôt peut y empêcher l'obtention d'un brevet. Le document d'étude de l'OIQ insiste sur la confidentialité des travaux et recommande d'avoir effectué un premier dépôt, par exemple une demande provisoire, avant de mettre un produit sur le marché.
C. Durée de protection et contrepartie publique
La durée légale de protection conférée par un brevet canadien est de 20 ans à compter de la date officielle de dépôt de la demande (art. 44 de la Loi sur les brevets), sous réserve du paiement ponctuel des taxes de maintien annuelles prescrites. À l'expiration de cette période de 20 ans, l'invention tombe irrévocablement dans le domaine public : quiconque peut alors la copier, la fabriquer et la commercialiser librement sans verser de redevances.
Cette durée limitée reflète le contrat social sous-jacent au système des brevets : l'État accorde à l'inventeur un monopole commercial temporaire exclusif en contrepartie d'une divulgation pleine et entière de son secret technique. Le mémoire descriptif du brevet doit être suffisamment clair et complet pour permettre à n'importe quelle personne versée dans l'art de reproduire fidèlement l'invention une fois le brevet expiré.
D. Matières brevetables vs Exclusions légales
Toutes les réalisations de l'esprit ne sont pas brevetables. L'article 27, paragraphe 8, de la Loi sur les brevets énonce une exclusion expresse fondamentale :
« Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. » (L.R.C. 1985, c. P-4, art. 27(8))
Cette exclusion a des répercussions concrètes majeures dans la pratique de l'ingénierie :
- Non brevetables : Les théorèmes mathématiques purs, les formules abstraites, les lois physiques fondamentales (ex. les équations de Maxwell), les simples algorithmes informatiques considérés isolément, les méthodes de calcul abstrait, les méthodes de traitement médical thérapeutique du corps humain, et les purs modèles d'affaires sans composante technique matérielle.
- Brevetables : Les dispositifs physiques, les assemblages mécaniques, les réacteurs chimiques, les circuits électroniques, ainsi que les procédés industriels et inventions logicielles intégrées. Un code informatique ou un algorithme qui interagit avec des composants physiques d'un système technique (ex. un micrologiciel qui module en temps réel l'injection de réactifs dans une station d'épuration en fonction des signaux de capteurs turbidimétriques pour stabiliser le pH) constitue une solution technique concrète à un problème physique et peut être brevetable. Selon l'OIQ, les critères d'admissibilité varient toutefois fortement d'une juridiction à l'autre, notamment pour les inventions de nature logicielle.
3. Le droit d'auteur en ingénierie
Si le brevet protège l'idée inventive et le principe fonctionnel d'une solution technique, la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) protège l'expression matérielle originale des idées, et non les idées elles-mêmes.
A. Naissance automatique du droit et objets protégés
En droit canadien, la protection du droit d'auteur naît automatiquement dès le moment où l'œuvre est créée et fixée sur un support matériel ou numérique. Aucun enregistrement préalable auprès de l'OPIC ni aucune mention de copyright (©) n'est exigé pour faire naître le droit. Le certificat d'enregistrement crée toutefois une présomption utile devant les tribunaux. Le document d'étude de l'OIQ précise que l'enregistrement se fait le plus souvent en vue d'entamer des recours; il recommande donc à l'ingénieur de bien documenter la genèse de son travail.
Dans le domaine de l'ingénierie, la Loi sur le droit d'auteur protège une vaste typologie de livrables professionnels considérés comme des œuvres artistiques, littéraires ou des compilations de données :
- Les plans et devis techniques, les dessins d'atelier et les schémas électriques (considérés comme des œuvres artistiques ou architecturales) ;
- Les modèles tridimensionnels numériques générés par ordinateur (CAO, DAO, maquettes BIM) ;
- Les codes sources et exécutables de logiciels, scripts et micrologiciels d'ingénierie (protégés à titre d'œuvres littéraires selon l'article 2 de la Loi) ;
- Les rapports d'expertise technique, études de faisabilité, manuels d'entretien, spécifications de procédés et devis d'appels d'offres.
Le droit d'auteur confère le droit exclusif de reproduire, de représenter, d'adapter, de traduire ou de publier l'œuvre, pour une durée s'étendant généralement pendant la vie de l'auteur plus 70 ans après la fin de l'année de son décès (durée portée de 50 à 70 ans au Canada à la fin de 2022).
B. Distinction capitale : Droits patrimoniaux vs Droits moraux
L'un des concepts les plus cruciaux et les plus méconnus des ingénieurs réside dans la séparation étanche entre deux composantes du droit d'auteur : les droits patrimoniaux et les droits moraux.
| Caractéristique | Droits patrimoniaux (Economic Rights) | Droits moraux (Moral Rights) |
|---|---|---|
| Nature juridique | Droits économiques exclusifs d'exploiter, reproduire, modifier, publier et commercialiser l'œuvre (art. 3 L.d.a.). | Droits personnels protégeant le lien spirituel, la réputation et l'intégrité de l'auteur envers sa création (art. 14.1 L.d.a.). |
| Composantes | • Droit de reproduction physique ou numérique. ; Droit d'adapter l'ouvrage ou d'en créer une œuvre dérivée. ; Droit de concéder des licences d'exploitation commerciales. | • Droit à la paternité de l'œuvre (droit d'exiger que son nom d'ingénieur soit mentionné sur les plans ou de demeurer anonyme). ; Droit à l'intégrité de l'ouvrage (droit d'empêcher toute déformation, mutilation ou modification préjudiciable à son honneur ou à sa réputation). |
| Cessibilité (Vente / Transfert) | Cessibles. Peuvent être cédés en totalité ou en partie, ou faire l'objet de licences exclusives ou non exclusives à un client ou employeur. | Incessibles. Un ingénieur ne peut pas céder ses droits moraux (art. 14.1(2) L.d.a.). |
| Cession ou renonciation | La cession n'est valide que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit (art. 13(4) L.d.a.). | L'auteur peut y renoncer, en tout ou en partie (art. 14.1(2) L.d.a.); en pratique, la renonciation est consignée par écrit dans le contrat. |
Si un ingénieur conçoit un pont ou un bâtiment industriel sans renoncer à ses droits moraux, le donneur d'ouvrage ou le propriétaire du bâtiment qui décide ultérieurement de modifier la structure d'une manière qui dénature l'ouvrage et porte atteinte à la réputation professionnelle de l'ingénieur s'expose à une poursuite judiciaire pour violation des droits moraux. C'est pourquoi de nombreux contrats d'ingénierie et d'emploi prévoient une clause de renonciation aux droits moraux au bénéfice du client ou de l'employeur.
4. Titularité des droits : Employeur, Employé et Consultant externe
Une question fondamentale sur le plan juridique est de déterminer qui possède initialement la propriété intellectuelle issue des travaux d'ingénierie. Les règles diffèrent fondamentalement selon que le créateur est un employé salarié ou un travailleur autonome (consultant externe).
A. L'ingénieur salarié : la règle du paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur
En matière de droit d'auteur, la règle de base stipule que le premier titulaire du droit est l'auteur physique de l'œuvre (l'ingénieur qui trace les plans ou écrit le code). Cependant, le paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit une exception pour les salariés :
« Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur [...] » (L.R.C. 1985, c. C-42, art. 13(3))
Ainsi, sauf convention contractuelle expresse prévoyant le contraire, tous les plans, calculs, devis, rapports et logiciels rédigés par un ingénieur dans le cadre de ses fonctions salariales appartiennent automatiquement à son employeur. L'ingénieur salarié ne peut pas, au moment de quitter l'entreprise, copier ces fichiers pour les réutiliser dans son nouvel emploi ou les vendre à un tiers sans commettre une contrefaçon de droit d'auteur et une faute civile.
En matière de brevets d'invention, le principe de common law et de droit civil québécois reconnaît initialement le droit au brevet à l'inventeur physique (l'employé). Toutefois, la quasi-totalité des contrats d'embauche en ingénierie comportent une clause de cession automatique des inventions (assignment of inventions). Cette clause stipule que toute invention brevetable découverte par l'ingénieur durant la période d'emploi, liée aux activités de l'entreprise ou développée à l'aide de ses équipements et ressources, est la propriété exclusive de l'employeur, l'ingénieur s'engageant à signer tous les documents requis pour céder formellement le brevet à la société.
B. L'ingénieur consultant externe ou travailleur autonome
La situation juridique d'un ingénieur agissant à titre de consultant externe ou de bureau d'études indépendant est radicalement différente de celle du salarié :
- L'exception du paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique pas aux consultants indépendants (contrats de service d'entreprise, art. 2098 et suivants C.c.Q.).
- Par défaut, à défaut d'une clause contractuelle de cession écrite signée par les parties, le consultant externe demeure l'unique propriétaire du droit d'auteur sur l'ensemble des plans, devis et calculs qu'il produit, même si le client a payé l'intégralité des honoraires professionnels prévus au mandat.
- Dans ce cas, le client qui a payé la prestation n'obtient qu'une licence implicite d'utilisation limitée à l'exploitation et à la maintenance du projet précis pour lequel les plans ont été préparés. Le client ne peut pas réutiliser ces mêmes plans pour construire une seconde usine identique sans l'autorisation expresse du consultant et le versement d'une rémunération additionnelle.
5. Les dessins industriels et les marques de commerce
Pour compléter la panoplie des protections techniques, deux autres instruments fédéraux méritent d'être maîtrisés par l'ingénieur :
- Les dessins industriels (Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, c. I-9) : Ils protègent les caractéristiques visuelles, esthétiques, ornementales ou de configuration d'un objet utilitaire fabriqué industriellement (ex. la forme aérodynamique novatrice d'un boîtier de capteur extérieur, l'ergonomie visuelle d'une interface de commande ou le profil d'un luminaire urbain). Le dessin industriel ne protège pas la fonction technique (qui relève du brevet), mais son apparence visuelle originale. Au Canada, la protection prend fin 10 ans après l'enregistrement ou, si cette date est postérieure, 15 ans après le dépôt de la demande (art. 10 de la Loi sur les dessins industriels). Le document d'étude de l'OIQ donne l'exemple d'un objet fabriqué en série à l'aide de moules.
- Les marques de commerce (Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13) : Elles protègent les signes distinctifs (noms, logos, slogans, combinaisons de couleurs) servant à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents sur le marché. En ingénierie, elles protègent les marques de technologies propriétaires, les appellations de progiciels spécialisés et l'identité commerciale des firmes de génie. La protection est accordée pour une durée de 10 ans, renouvelable par périodes de 10 ans.
6. Secrets commerciaux, savoir-faire et ententes de non-divulgation (NDA)
De nombreuses entreprises choisissent de ne pas breveter certaines innovations de rupture pour éviter la divulgation publique obligatoire inhérente au brevet ou pour contourner l'exclusion des algorithmes purs. Elles privilégient alors la stratégie du secret commercial (trade secret).
A. Notions et conditions d'existence
Un secret commercial englobe toute formule, procédé de fabrication, composition chimique, code source propriétaire, paramètre d'exploitation industrielle ou méthode d'assemblage qui remplit trois conditions juridiques cumulatives :
- L'information n'est pas généralement connue des milieux techniques spécialisés ni facilement accessible ;
- Elle confère une valeur économique et un avantage concurrentiel tangible à son détenteur du fait même de sa confidentialité ;
- Le propriétaire déploie des mesures raisonnables et actives pour en préserver le secret (contrôle des accès physiques et informatiques, cloisonnement des données, marquage de confidentialité, signature systématique d'ententes de non-divulgation).
B. Avantages et limites critiques
- Avantages majeurs : Le secret commercial n'est assujetti à aucune procédure administrative, n'exige aucun frais d'enregistrement officiel auprès du gouvernement, et sa durée de protection est potentiellement illimitée dans le temps (tant que le secret demeure étanche et n'est pas découvert par un tiers).
- Limites et vulnérabilités : Le secret commercial n'accorde aucun monopole d'exclusion opposable aux tiers. Si un concurrent découvre indépendamment la même technologie sans fraude, ou s'il achète un produit sur le marché et réussit à en comprendre le fonctionnement par ingénierie inverse légitime (reverse engineering), le détenteur du secret commercial n'a aucun recours juridique pour lui interdire de l'exploiter commercialement.
C. Articulation avec le secret professionnel et le Code de déontologie des ingénieurs
Pour l'ingénieur québécois, la protection des secrets industriels et de l'information confidentielle de son client ou employeur n'est pas uniquement une obligation contractuelle régie par une entente de non-divulgation (Non-Disclosure Agreement - NDA) : c'est un devoir d'ordre public imposé par la loi.
L'article 3.06.01 du Code de déontologie des ingénieurs prévoit :
« L'ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession. »
Cette obligation déontologique de secret professionnel et de discrétion présente des caractéristiques strictes :
- Elle s'applique à tous les secrets de fabrication, procédés technologiques, données financières, codes sources et stratégies d'appels d'offres confiés à l'ingénieur ou découverts par lui dans l'accomplissement de sa mission.
- Le Code ne prévoit aucune limite de durée : l'obligation subsiste après la fin du contrat d'emploi, la démission de l'ingénieur ou la fin de son mandat.
- L'ingénieur ne doit pas faire usage de renseignements confidentiels au préjudice d'un client ou pour obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui (art. 3.06.03).
- L'ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne (art. 3.06.02); l'article 60.4 du Code des professions ajoute « ou l'autorise par une disposition expresse ». Il peut aussi communiquer un renseignement protégé en vue de protéger une personne ou un groupe identifiable lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves les menace et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence (art. 60.4, al. 3 C.p.).
- Utiliser les secrets commerciaux d'un ancien employeur au profit d'un nouvel employeur concurrent constitue une faute civile (art. 2088 C.c.Q. : l'obligation de ne pas faire usage de l'information confidentielle survit pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat), une violation contractuelle passible de dommages-intérêts et d'injonction, et une faute déontologique (art. 3.06.01 et 3.06.03).
7. Tableau synthétique des instruments de propriété intellectuelle
| Instrument juridique | Fondement législatif | Objet de la protection | Condition fondamentale | Durée légale de protection |
|---|---|---|---|---|
| Brevet d'invention | Loi sur les brevets (fédérale) | Inventions techniques, machines, procédés industriels, compositions. | Nouveauté, utilité, inventivité (non-évidence). | 20 ans à compter de la date de dépôt officiel. |
| Droit d'auteur | Loi sur le droit d'auteur (fédérale) | Plans, devis, dessins techniques, codes sources logiciels, manuels. | Originalité et fixation dans un support matériel. | Vie de l'auteur + 70 ans (droits patrimoniaux). |
| Droits moraux | Loi sur le droit d'auteur (art. 14.1) | Paternité de l'œuvre et intégrité de la création technique. | Inhérents à l'auteur physique (incessibles, renonçables). | Même durée que le droit d'auteur. |
| Dessin industriel | Loi sur les dessins industriels (fédérale) | Caractéristiques visuelles (forme, configuration, ornements) d'un objet fabriqué. | Nouveauté des caractéristiques visuelles. | 10 ans après l'enregistrement ou 15 ans après le dépôt, selon la date la plus tardive. |
| Marque de commerce | Loi sur les marques de commerce (fédérale) | Signes distinctifs, noms, logos, identifiants commerciaux. | Caractère distinctif sur le marché concerné. | 10 ans, renouvelable par périodes de 10 ans. |
| Secret commercial | Code civil du Québec et contrats privés | Formules secrètes, algorithmes propriétaires, procédés internes. | Mesures actives et raisonnables de préservation du secret. | Indéfinie (tant que l'information demeure secrète). |
8. Étude de cas (fictive) : le départ de l'ingénieure en contrôle d'éoliennes à Gaspé
Contexte : Dans une entreprise d'ingénierie énergétique basée à Gaspé, Éole-Nordique inc., Sandrine, ingénieure électrique spécialisée en automatisme, développe depuis quatre ans le micrologiciel propriétaire d'un convertisseur électronique de puissance destiné aux parcs éoliens maritimes. Ce micrologiciel intègre un algorithme sophistiqué de régulation d'amortissement des vibrations mécaniques causées par les rafales côtières. Sandrine a signé à son embauche un contrat de travail standard stipulant la confidentialité des données et la cession intégrale de toute invention à son employeur.
L'incident : Approchée par une firme concurrente établie à Rimouski qui lui propose un salaire supérieur, Sandrine démissionne. Avant de quitter son bureau, elle copie sur une clé USB personnelle l'ensemble des dépôts Git contenant le code source du micrologiciel, les plans de câblage détaillés des armoires électriques, ainsi que la dernière version des notes de calcul de dimensionnement thermique. Arrivée chez son nouvel employeur, elle intègre directement des modules entiers de ce code source dans le nouveau contrôleur développé par la firme et signe les plans d'assemblage en apposant son propre sceau d'ingénieure.
Analyse juridique et déontologique des infractions commises :
- Violation du droit d'auteur de l'employeur (art. 13(3) L.d.a.) : Le code source du micrologiciel et les plans de câblage ont été rédigés par Sandrine dans le cadre de son contrat d'emploi chez Éole-Nordique inc. En application du paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur, l'employeur est le titulaire exclusif des droits d'auteur patrimoniaux sur ces œuvres techniques. En copiant et réutilisant ces livrables sans autorisation, Sandrine et son nouvel employeur s'exposent à des recours en violation du droit d'auteur : injonction, remise des exemplaires contrefaits et dommages-intérêts.
- Vol de secrets commerciaux et violation de l'obligation de loyauté (art. 2088 C.c.Q.) : L'algorithme de régulation d'amortissement constitue un secret commercial hautement protégé d'une immense valeur économique. Selon l'article 2088 du Code civil du Québec, l'obligation de ne pas faire usage de l'information confidentielle survit pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat de travail. Sandrine engage sa responsabilité civile, et le nouvel employeur peut engager la sienne (art. 1457 C.c.Q.) s'il savait ou devait savoir que l'information provenait d'une violation de confidentialité. Le préjudice de l'ancien employeur s'évalue notamment selon l'article 1612 C.c.Q.
- Manquements déontologiques graves devant l'OIQ : Sandrine enfreint directement plusieurs dispositions impératives du Code de déontologie des ingénieurs :
- les articles 3.06.01 et 3.06.03, qui l'obligent à respecter le secret des renseignements confidentiels et lui interdisent de s'en servir pour procurer un avantage à autrui;
- l'article 3.02.08, qui interdit de recourir à des procédés malhonnêtes ou douteux;
- l'article 59.2 du Code des professions, qui interdit de poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession. Sandrine s'expose à une plainte du syndic devant le conseil de discipline, qui peut notamment imposer une réprimande, une amende ou une radiation temporaire ou permanente (art. 156 C.p.).
9. Le processus de demande de brevet selon le document d'étude de l'OIQ
Les formes de propriété intellectuelle sont complémentaires. Le document d'étude donne l'exemple d'une équipe qui développe une gamme domotique « Domo TurboMax » : un brevet pour le protocole de communication, une marque de commerce pour le nom, un dessin industriel pour la base installée en évidence et le droit d'auteur pour le logiciel. À l'inverse, un nouveau modèle d'affaires en soi ne se protège pas.
Le brevet protège une invention de nature technique. Il doit être demandé dans chaque pays d'intérêt, puisque sa protection est territoriale, et passer par un examen. Avant son octroi, le brevet est « en instance ». Il confère un droit d'exclusivité, et non le droit de commercialiser : un produit breveté peut contenir une technologie brevetée par quelqu'un d'autre. Les principaux acteurs sont le Bureau des brevets (au Canada, l'OPIC), les examinateurs et l'agent de brevets, qui représente le demandeur.
Composantes d'un brevet : titre, discussion de l'état de l'art, description détaillée, revendications et figures. Les revendications définissent le monopole d'exclusion. La description ne peut pas être améliorée après le dépôt : une amélioration exige une nouvelle demande qui satisfait elle-même aux critères.
Les cinq étapes du processus :
- Invention : la confidentialité est essentielle, puisque divulguer l'invention au public peut nuire à l'obtention d'un brevet.
- Premier dépôt : généralement dans un seul pays. Il est d'usage de faire un premier dépôt sous forme de demande « provisoire » aux États-Unis, archivée mais non publiée ni examinée; on peut aussi déposer directement une demande régulière.
- Choix des juridictions : dans l'année qui suit le premier dépôt (ou la divulgation publique, si elle vient avant), il faut compléter la demande et l'étendre aux pays d'intérêt. Une demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) donne un délai supplémentaire de 18 mois pour choisir les pays. L'Office européen des brevets examine les demandes de façon centralisée pour les pays européens.
- Examen : chaque bureau examine la demande selon ses propres lois, pendant plusieurs mois ou quelques années. Les critères sont la matière admissible (contenu technique non abstrait : une équation qui régit un processus physique n'est pas brevetable en soi, mais son application industrielle peut l'être), la nouveauté, la non-évidence pour une personne du métier, l'utilité et le respect des formalités. Il peut être nécessaire de modifier la demande pour répondre à l'examinateur.
- Octroi et maintien : le brevet doit être maintenu par des taxes annuelles jusqu'à son échéance, 20 ans après la date de dépôt. Le titulaire peut avertir les contrefacteurs présumés, négocier ou intenter des procédures, ou offrir des licences.
Les autres brevets comme source d'information. Les demandes de brevet sont publiées 18 mois après leur dépôt initial. Des outils gratuits comme Google Patents, Espacenet et la base de données de l'OPIC permettent de comprendre une technologie existante, d'anticiper les tendances d'une industrie et de développer un produit fondé sur un brevet échu ou abandonné, ou sur un brevet déposé seulement à l'étranger, dans les pays où il n'est pas en vigueur. L'ingénieur doit surtout évaluer la liberté d'exploitation : chercher les brevets accordés ou en instance dans les pays où le produit sera commercialisé et étudier leurs revendications dès le développement, afin d'éviter la contrefaçon.
Un ingénieur québécois présente publiquement les résultats détaillés d'une nouvelle technologie d'automatisation lors d'une conférence technique sans avoir préalablement signé d'entente de confidentialité ni déposé de brevet. Au Canada, quelles sont les conséquences juridiques de cette divulgation publique sur la brevetabilité de son invention ?
L'invention tombe instantanément dans le domaine public au Canada, ce qui interdit tout dépôt de brevet ultérieur par l'inventeur
Il dispose d'un délai de grâce de 12 mois suivant sa divulgation pour déposer sa demande au Canada
L'ingénieur peut déposer son brevet n'importe quand au Canada, car la nouveauté n'est exigée que pour les inventions chimiques
La divulgation publique n'a d'impact que sur les droits d'auteur mais ne touche en rien le droit des brevets
Dans le cadre de la conception des plans et devis d'une infrastructure municipale, quelle affirmation caractérise correctement les droits moraux de l'ingénieur créateur en vertu de la Loi sur le droit d'auteur ?
Les droits moraux sont automatiquement transférés au client dès le paiement de la facture d'honoraires d'ingénierie
Les droits moraux peuvent être vendus à l'employeur lors de la signature du contrat d'embauche
Les droits moraux s'éteignent immédiatement dès que les plans d'ingénierie sont scellés et déposés à la municipalité
Les droits moraux sont incessibles, mais l'ingénieur peut y renoncer, en tout ou en partie
Une firme industrielle engage un ingénieur consultant externe indépendant pour concevoir les plans d'un nouveau système mécanique. Le contrat de service n'inclut aucune clause écrite relative au transfert de la propriété intellectuelle. Une fois les honoraires entièrement acquittés, qui détient la propriété du droit d'auteur sur ces plans ?
Le consultant demeure titulaire du droit d'auteur; le client obtient une licence implicite d'utilisation pour le projet
Le client devient automatiquement propriétaire exclusif du droit d'auteur en vertu de l'article 13 alinéa 3 de la Loi sur le droit d'auteur
L'Ordre des ingénieurs du Québec devient fiduciaire des droits d'auteur jusqu'à la fin de la période décennale
Les plans tombent automatiquement dans le domaine public dès l'encaissement du chèque d'honoraires par le consultant
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