11.3 Santé et sécurité du travail

Key Takeaways

  • La LSST a pour objet l'élimination à la source même des dangers (art. 2); l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur (art. 51).

  • Le travailleur peut refuser un travail s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il l'expose, ou expose une autre personne, à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique (art. 12 LSST); l'employeur ne peut exercer de représailles (art. 30).

  • Un inspecteur de la CNESST peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture d'un lieu de travail lorsqu'il juge qu'il y a danger (art. 186 LSST).

  • Le CSTC exige notamment que les parois d'une tranchée soient étançonnées selon les plans et devis d'un ingénieur, sauf exceptions (art. 3.15.3), et qu'un ingénieur signe et scelle une déclaration de conformité de l'étaiement avant la mise en place du béton (art. 6.2.1).

  • L'article 217.1 du Code criminel oblige quiconque dirige un travail, ou est habilité à le faire, à prendre les mesures voulues pour éviter des blessures; la négligence criminelle causant la mort est passible de l'emprisonnement à perpétuité (art. 220).

Last updated: October 2026

La protection de la vie et de la santé humaine constitue la valeur suprême de la profession d'ingénieur. L'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs énonce ce principe directeur en termes impératifs : « Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses obligations envers l'homme et tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. » En milieu industriel comme sur les chantiers d'infrastructure, l'ingénieur n'est pas un spectateur des conditions de travail : il est le concepteur des systèmes dans lesquels des êtres humains évoluent chaque jour. L'intégration de la sécurité dès l'étape des calculs et la conformité aux exigences strictes de la législation en santé et sécurité du travail (SST) engagent sa responsabilité éthique, réglementaire et criminelle.

1. Le cadre législatif et institutionnel québécois de la SST

Au Québec, la gouvernance de la santé et de la sécurité du travail repose sur la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, RLRQ c. S-2.1) et sur la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP, RLRQ c. A-3.001). Ces lois sont appliquées par un organisme public unique et central : la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

La CNESST exerce une quadruple mission : la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, la réadaptation et l'indemnisation des travailleurs accidentés, le contrôle et l'inspection de conformité des milieux de travail, et la fixation des cotisations du régime d'assurance SST payées par les employeurs.

Les pouvoirs des inspecteurs de la CNESST

Pour assurer le respect de la LSST et de ses règlements d'application, les inspecteurs de la CNESST détiennent des pouvoirs exorbitants du droit commun :

  • Accès : pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu de travail et l'inspecter, avec accès aux livres, registres et dossiers (art. 179 LSST) ;
  • Enquête et examen : enquêter, exiger le plan des installations et de l'aménagement du matériel, prélever des échantillons, faire des essais et prendre des photographies (art. 180 LSST) ;
  • Suspension des travaux : lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique des travailleurs (par exemple une tranchée profonde non étançonnée ou un échafaudage instable), l'inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, du lieu de travail et apposer les scellés. Il doit motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger (art. 186 LSST). Pendant la suspension, les travailleurs sont réputés être au travail (art. 187). Sur un chantier, l'inspecteur peut aussi exiger une attestation de solidité signée et scellée par un ingénieur ou un architecte (CSTC, art. 2.2.6).

2. Obligations générales de prévention et droits fondamentaux des travailleurs

Selon son article 2, la LSST « a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ». Elle établit aussi des mécanismes de participation des travailleurs et des employeurs.

A. L'obligation générale de l'employeur (art. 51 LSST)

L'article 51 de la LSST impose à l'employeur une obligation générale :

« L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment : 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; [...] 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; [...] 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; [...] » (RLRQ c. S-2.1, art. 51)

L'article énumère aussi d'autres obligations, comme fournir un matériel sécuritaire, informer et former le travailleur et lui fournir gratuitement les équipements de protection. Cette obligation commande une vigilance active et constante. L'employeur ne peut pas s'exonérer en affirmant que le travailleur a été distrait ou négligent : il a l'obligation positive d'aménager les postes de travail de manière à ce qu'une erreur humaine ou un instant d'inattention ne conduise pas à une issue fatale.

B. Les obligations des travailleurs (art. 49 LSST)

Le travailleur doit notamment prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable, prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, veiller à ne pas mettre en danger les autres personnes, participer à l'identification et à l'élimination des risques et collaborer avec le comité de santé et de sécurité.

C. Le droit de refus d'un travail dangereux (art. 12 LSST)

L'article 12 de la LSST prévoit :

« Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger. » (RLRQ c. S-2.1, art. 12)

Ce droit de refus obéit à un protocole strict :

  1. Exceptions (art. 13) : le travailleur ne peut exercer ce droit si le refus met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne, ou si les conditions d'exécution du travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce (par exemple un pompier qui combat un incendie).
  2. Avis (art. 15) : le travailleur doit aussitôt aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier. Il demeure disponible sur les lieux et peut se voir confier temporairement une autre tâche.
  3. Intervention de l'inspecteur (art. 18 et 19) : après l'examen de la situation, l'intervention d'un inspecteur peut être requise par le travailleur qui persiste dans son refus, par le représentant en santé et en sécurité ou par l'employeur. L'inspecteur détermine dans les plus brefs délais s'il existe un danger justifiant le refus. Il peut ordonner la reprise du travail, prescrire des mesures temporaires et exiger les corrections nécessaires.
  4. Protection contre les représailles (art. 30 LSST) : l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur, ni exercer des mesures discriminatoires ou de représailles parce qu'il a exercé son droit de refus. Il ne peut le sanctionner que dans les 10 jours d'une décision finale établissant que le droit a été exercé de façon abusive. Le travailleur qui se croit victime de représailles peut porter plainte à la CNESST dans les 30 jours (art. 227).

3. L'ingénieur et la sécurité dès la conception (« Safety by Design »)

Le rôle de l'ingénieur en SST ne commence pas lorsque le casque et les bottes de chantier sont enfilés : il débute à la table à dessin et devant les logiciels de modélisation. C'est le principe cardinal de la prévention à la source ou Safety by Design.

A. La hiérarchie reconnue des mesures de contrôle des risques

Dans toutes les disciplines du génie, la maîtrise des risques suit une hiérarchie d'efficacité décroissante, semblable à la hiérarchie des barrières de sécurité de la section 9.1 :

Hiérarchie des mesures de prévention en ingénierie :
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. ÉLIMINATION DU DANGER À LA SOURCE (Le plus efficace)│
│ Ex. Remplacer un procédé d'assemblage en hauteur par   │
│ un pré-assemblage sécurisé au niveau du sol.          │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. SUBSTITUTION                                        │
│ Ex. Remplacer un solvant inflammable toxique par un    │
│ dégraissant biodégradable à base d'eau.                │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MESURES D'INGÉNIERIE / CONTRÔLES TECHNIQUES         │
│ Ex. Protecteurs de machines (gardes fixes, barrages    │
│ immatériels optiques), ventilation par captage à la    │
│ source, insonorisation acoustique des turbines.        │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. MESURES ADMINISTRATIVES ET CADENASSAGE              │
│ Ex. Procédures écrites de verrouillage (norme CSA      │
│ Z460), formation du personnel, signalisation de danger.│
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)        │
│ (Dernier recours - le moins efficace)                  │
│ Ex. Casques, lunettes, harnais antichute, masques.     │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

Un ingénieur qui conçoit une installation industrielle en prévoyant uniquement des harnais de sécurité ou des masques respiratoires, alors que des garde-corps ou une ventilation par captage à la source étaient possibles, s'écarte des règles de l'art. Les EPI constituent le dernier rempart, car ils ne font qu'atténuer les conséquences d'un incident sans supprimer le danger.

B. Domaines techniques clés de la sécurité en conception

L'ingénieur québécois doit intégrer les normes de sécurité harmonisées dans ses plans et devis :

  1. Sécurité des machines (Norme CSA Z432 et Règlement sur la santé et la sécurité du travail - RSST, r. 13) : Tout point d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement ou de happement mécanique doit être rendu inaccessible par des protecteurs fixes interverrouillés ou des dispositifs de détection de présence (rideaux optoélectroniques).
  2. Maîtrise des énergies dangereuses et cadenassage (Norme CSA Z460 et art. 188.1+ RSST) : Les installations mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques doivent être conçues avec des points de sectionnement cadenassables uniques, permettant la dissipation totale des énergies résiduelles avant toute maintenance.
  3. Ventilation industrielle et travail en espace clos (RSST art. 297 et suivants) : Conception de conduits d'évacuation d'air vicié, dimensionnement des hottes de captage à la source, détection continue de gaz toxiques (H2S, CO) et calcul des débits d'air neuf pour empêcher les atmosphères explosives ou sous-oxygénées.
  4. Appareils et tuyauteries sous pression (codes ASME et norme CSA B51) : Calcul d'épaisseur des parois, sélection des alliages métalliques et dimensionnement des soupapes de surpression de sécurité pour prévenir les ruptures cataclysmiques.
  5. Conception des accès pour la maintenance future : Lors de la conception d'un bâtiment ou d'une usine, l'ingénieur doit prévoir des passerelles fixes, des escaliers normalisés et des points d'ancrage pour la protection contre les chutes afin de permettre aux techniciens de maintenance d'intervenir en toute sécurité pendant les 40 années d'exploitation de l'ouvrage.

4. L'ingénieur sur les chantiers de construction : Le CSTC

Le milieu de la construction au Québec présente un taux de gravité d'accidents traditionnellement élevé. Pour cette raison, les chantiers sont assujettis à une réglementation sectorielle extrêmement contraignante : le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC, RLRQ c. S-2.1, r. 4).

A. Le maître d'œuvre (art. 1 et 196 LSST)

Le maître d'œuvre est le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux. Il doit respecter, au même titre que l'employeur, les obligations imposées à l'employeur (art. 196). Il transmet un avis d'ouverture du chantier à la CNESST au moins 10 jours avant le début des activités (CSTC, art. 2.4.1). Il fait élaborer un programme de prévention lorsque le chantier occupera simultanément au moins 10 travailleurs (art. 198), forme un comité de chantier à partir de 20 travailleurs (art. 204) et désigne un coordonnateur en santé et en sécurité lorsque le chantier occupera au moins 100 travailleurs ou que les travaux coûteront plus de 12 000 000 $ (art. 215.1).

B. Les interventions d'un ingénieur exigées par le CSTC

Le CSTC exige, dans plusieurs situations, des plans, des déclarations ou des attestations signés et scellés par un ingénieur :

TravauxDisposition du CSTCExigence
Plans transmis avant les travauxArt. 2.4.1, par. 2 et 3Avant de commencer, l'employeur transmet à la CNESST les plans signés et scellés par un ingénieur, incluant les procédés d'installation et de démontage, notamment pour l'étançonnement d'une excavation ou d'une tranchée de 6 m ou plus de profondeur, l'étaiement des coffrages à béton, un échafaudage en bois de 9 m et plus ou métallique de 18 m et plus, un échafaudage en porte-à-faux s'étendant à plus de 2,4 m, une grue à tour, un monte-matériaux ou un ascenseur de chantier
Étaiement des coffrages à bétonSection 6 (art. 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1)Le plan d'étaiement précise l'espacement des éléments porteurs, le contreventement, les dimensions, les charges de calcul, la résistance des matériaux, la surface d'appui et la méthode de mise en place du béton. Avant la mise en place du béton, l'employeur obtient d'un ingénieur une déclaration signée et scellée attestant que l'ouvrage répond en tous points au plan d'étaiement, ainsi que l'autorisation de procéder, et en transmet une copie à la CNESST. Une exception vise les dalles d'au plus 150 mm et les poutres d'au plus 300 mm, à au plus 4,9 m de hauteur, avec avis préalable
Excavations et tranchéesArt. 3.15.3Les parois doivent être étançonnées conformément aux plans et devis d'un ingénieur, sauf dans le roc sain ou si aucun travailleur n'y descend; si les parois ne présentent pas de danger de glissement et que leur pente est inférieure à 45° à partir de moins de 1,2 m du fond; ou si un ingénieur atteste qu'il n'est pas nécessaire d'étançonner. Il est interdit de déposer des matériaux à moins de 1,2 m du sommet des parois ou de circuler à moins de 3 m sans étançonnement renforcé
Échafaudages à tour et à plate-formeArt. 3.9.22Conçus conformément aux plans d'un ingénieur, disponibles sur demande
DémolitionArt. 3.18.1Avis et procédé de démolition transmis à la CNESST au moins 7 jours avant; la démolition d'une dalle ou d'une charpente en béton précontraint ou postcontraint suit un procédé établi par un ingénieur qualifié

L'ingénieur qui scelle un plan d'étaiement ou de tranchée sans s'être assuré de la résistance géotechnique du sol ou sans avoir vérifié la conformité des assemblages sur place engage directement sa responsabilité civile, déontologique et pénale.

5. Responsabilité réglementaire provinciale vs Responsabilité criminelle fédérale (Loi C-45)

L'un des aspects les plus cruciaux de la formation juridique d'un ingénieur consiste à comprendre la frontière fondamentale entre une infraction réglementaire provinciale en SST et une infraction criminelle fédérale pour négligence ayant causé la mort ou des blessures corporelles.

A. La genèse historique de la Loi C-45 (La tragédie de la mine Westray)

Le 9 mai 1992, la mine de charbon Westray, située à Plymouth en Nouvelle-Écosse, est le théâtre d'une explosion de méthane et de poussières de charbon d'une violence inouïe, tuant instantanément 26 mineurs. L'enquête publique menée par le juge Peter Richard a révélé des conditions de travail épouvantables : accumulation massive de poussières hautement inflammables, ventilation déficiente, absence d'arrosage de sécurité et alertes de sécurité ignorées délibérément par la direction et les ingénieurs pour maintenir le rythme de production de charbon.

À l'époque, il était difficile d'établir la responsabilité criminelle d'une organisation, puisque la théorie de « l'âme dirigeante » (directing mind) exigeait de rattacher la faute à une personne au sommet de l'organisation. Face à l'indignation populaire, le Parlement du Canada a adopté en 2003 une réforme pénale historique entrée en vigueur en 2004 : la Loi C-45 (souvent appelée « Loi Westray »).

B. L'article 217.1 du Code criminel canadien : Le devoir légal de sécurité

La Loi C-45 a introduit dans le Code criminel fédéral une disposition fondamentale qui s'applique à tous les gestionnaires, surintendants et ingénieurs canadiens :

« Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle pour autrui. » (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 217.1)

Cet article 217.1 ne crée pas une simple directive : il établit un devoir légal positif d'ordre pénal. Un ingénieur qui supervise des travaux ou donne des instructions à des travailleurs peut, selon l'étendue réelle de son autorité, être une personne qui « dirige l'accomplissement d'un travail [...] ou est habilité à le faire ». Il doit alors prendre les mesures voulues pour éviter des blessures.

C. La négligence criminelle causant des lésions ou la mort

Si une personne en autorité omet de respecter ce devoir légal avec un écart marqué et substantiel par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente, elle commet l'infraction de négligence criminelle définie à l'article 219 du Code criminel :

« Est coupable de négligence criminelle quiconque : a) soit en faisant quelque chose, b) soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. » (Code criminel, art. 219)

Les sanctions criminelles sont redoutables :

  • Négligence criminelle causant des lésions corporelles (art. 221 C.cr.) : Passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans ;
  • Négligence criminelle causant la mort (art. 220 C.cr.) : Passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.
  • Responsabilité des organisations (art. 22.1 et 22.2 C.cr.) : pour une infraction de négligence, une organisation est coupable notamment lorsqu'un de ses agents a participé à l'infraction et que le cadre supérieur responsable s'est écarté de façon marquée de la norme de diligence qu'il aurait été raisonnable d'adopter. Les amendes pour un acte criminel commis par une organisation ne sont pas plafonnées par le Code.

6. Tableau comparatif : Régime réglementaire CNESST vs Régime criminel fédéral (C-45)

Paramètre d'analyseRégime réglementaire provincial (LSST / CNESST)Régime criminel fédéral (Loi C-45 / Code criminel)
Source juridiqueLoi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1) et CSTC (r. 4).Code criminel canadien (L.R.C. 1985, c. C-46, art. 217.1, 219, 220).
Autorité poursuivanteLa CNESST (art. 242 LSST), devant la Cour du Québec.Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour supérieure (avec possibilité de jury).
Nature de la responsabilitéResponsabilité stricte d'infraction réglementaire (la simple commission du fait suffit, sauf preuve de diligence raisonnable).Responsabilité criminelle subjective fondée sur la faute : preuve d'un écart marqué et substantiel avec insouciance téméraire pour la vie.
Fardeau de la preuveHors de tout doute raisonnable (mais sur des faits matériels objectifs de non-conformité).Hors de tout doute raisonnable sur l'intention criminelle, la témérité ou l'insouciance déréglée.
Conséquences pour l'individuAmendes pécuniaires pénales (plusieurs milliers de dollars). Aucun casier judiciaire criminel.Casier judiciaire criminel permanent, peines de prison fermes pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité.
Conséquences pour l'entrepriseAmendes de la LSST : par exemple, pour une personne morale qui compromet directement et sérieusement la santé ou la sécurité d'un travailleur, de 15 000 $ à 60 000 $ pour une première infraction et jusqu'à 300 000 $ en cas de récidives (art. 237), montants revalorisés chaque année (art. 237.1).Amendes criminelles non plafonnées et atteinte à la réputation.

7. Étude de cas (fictive) : tranchée d'égout pluvial non étançonnée à Trois-Rivières

Contexte : Dans un projet d'aménagement d'un nouveau boulevard urbain à Trois-Rivières, la firme Génie-Mauricie inc. est responsable de la surveillance des travaux de pose d'un collecteur d'eaux pluviales de 1 200 mm de diamètre. Jonathan, ingénieur civil chargé du projet, surveille le chantier exécuté par l'entrepreneur général Excavation Boréale inc.

L'incident : La tranchée atteint une profondeur de 3,8 mètres dans un sol silteux instable et saturé d'eau à la suite de trois jours consécutifs de fortes pluies torrentielles. Le CSTC (art. 3.15.3) exige que les parois soient étançonnées conformément aux plans et devis d'un ingénieur, sauf exceptions, comme une pente inférieure à 45° à partir de moins de 1,2 m du fond en l'absence de danger de glissement. Or, en raison d'un retard de livraison des caissons de tranchée d'aluminium et de la présence d'une ligne électrique souterraine empêchant le talutage des parois, le contremaître décide de faire descendre deux travailleurs manœuvres dans le fond de la tranchée pour raccorder les tuyaux de béton sans aucun blindage de sécurité.

Le contremaître s'adresse à Jonathan : « La rue doit être rouverte à la circulation demain matin sous peine d'une pénalité contractuelle municipale de 15 000 $ par jour de retard. Les parois semblent tenir le coup pour l'instant. Cela prendra seulement une heure pour poser ces deux sections de tuyau. Reste près de ton véhicule d'inspection et ne pose pas de questions. » Jonathan constate visuellement des fissures de traction longitudinale sur la crête de la tranchée le long du trottoir, signe géotechnique avant-coureur imminent d'un effondrement par glissement de talus. Craignant de déplaire au contremaître et de bloquer l'échéancier municipal, Jonathan remonte dans sa camionnette sans ordonner l'évacuation des ouvriers. Vingt minutes plus tard, la paroi s'effondre brusquement, ensevelissant l'un des travailleurs sous 15 tonnes de terre meuble et causant son décès par asphyxie traumatique.

Analyse des responsabilités juridiques, déontologiques et criminelles :

  1. Responsabilité pénale provinciale sous la LSST et le CSTC :
    • L'employeur et le maître d'œuvre ont contrevenu à l'article 3.15.3 du CSTC et à l'article 51 de la LSST. La CNESST peut intenter des poursuites pénales, notamment en vertu de l'article 237 LSST (avoir compromis directement et sérieusement la santé ou la sécurité d'un travailleur).
    • L'inspecteur de la CNESST peut ordonner la suspension des travaux (art. 186 LSST).
  2. Responsabilité criminelle sous l'article 217.1 et la Loi C-45 :
    • Selon l'étendue réelle de son autorité sur le chantier, Jonathan pourrait être considéré comme une personne habilitée à diriger le travail au sens de l'article 217.1 du Code criminel. Le contremaître, qui dirige les travailleurs, l'est clairement.
    • En constatant des fissures d'effondrement imminent dans un sol saturé d'eau et en tolérant la descente d'ouvriers dans une tranchée de 3,8 mètres sans blindage, Jonathan et le contremaître ont fait preuve d'une insouciance déréglée et téméraire à l'égard de la vie d'autrui (art. 219 C.cr.).
    • Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pourrait porter des accusations de négligence criminelle causant la mort (art. 220 du Code criminel), infraction passible de l'emprisonnement à perpétuité.
  3. Sanctions déontologiques disciplinaires devant l'OIQ :
    • Jonathan a trahi l'obligation déontologique suprême de la profession (art. 2.01 du Code de déontologie) qui exige de placer la vie humaine au-dessus de toute considération financière ou contractuelle.
    • Il a aussi manqué à l'article 2.03, qui l'obligeait à informer les responsables des travaux qu'il considérait dangereux pour la sécurité, et à l'article 59.2 du Code des professions (acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession).
    • Le syndic pourrait porter plainte devant le conseil de discipline, qui peut imposer des sanctions allant jusqu'à la radiation.
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Prévention à la source et régimes de responsabilité en SST
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Selon les principes d'ingénierie et la hiérarchie reconnue des mesures de prévention des accidents de travail en santé et sécurité du travail (SST), quelle démarche doit être priorisée en tout premier lieu par l'ingénieur lors de la conception d'un système ?

A

Distribuer des équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme certifiés CSA aux futurs opérateurs

B

Éliminer le danger à la source dès l'étape des plans par une conception intrinsèquement sûre

C

Rédiger un manuel de consignes administratives et installer des panneaux d'avertissement de danger sur les machines

D

Souscrire une police d'assurance responsabilité civile additionnelle pour couvrir les risques d'accidents

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Selon l'article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC), dans quel cas l'étançonnement des parois d'une tranchée où des travailleurs doivent descendre n'est-il PAS exigé ?

A

Lorsque la tranchée a moins de 3 m de profondeur, quelle que soit la nature du sol et la présence d'eau

B

Lorsque le contremaître estime, après une inspection visuelle, que les parois semblent stables

C

Lorsque les travaux dans la tranchée durent moins d'une heure et qu'un surveillant demeure au sommet des parois

D

Lorsque les parois, sans danger de glissement, ont une pente inférieure à 45° à partir de moins de 1,2 m du fond

Test Your Knowledge

Quelle est la portée juridique fondamentale de l'article 217.1 du Code criminel canadien, introduit par la Loi C-45 (Loi Westray), à l'égard d'un ingénieur qui supervise ou dirige des travaux ?

A

Il oblige quiconque dirige le travail d'autrui, ou est habilité à le faire, à prendre les mesures voulues pour éviter des blessures.

B

Il accorde à l'ingénieur une immunité criminelle totale si son employeur possède une couverture d'assurance de la CNESST en règle

C

Il transfère la responsabilité criminelle des accidents exclusivement sur les épaules des ouvriers qui ont posé les gestes fautifs

D

Il limite les sanctions pour accident mortel à une amende administrative municipale maximale de 500 $

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