5.2 Indépendance, désintéressement et conflits d'intérêts (art. 3.05)
Key Takeaways
L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts (art. 3.05.03).
Un conflit d'intérêts est réel lorsque la situation présente ou génère un conflit, potentiel lorsque les intérêts sont susceptibles de devenir conflictuels, et apparent lorsqu'elle peut raisonnablement être interprétée comme un conflit réel.
L'ingénieur ne doit accepter, directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne d'un fournisseur relativement aux travaux qu'il effectue pour un client (art. 3.05.02).
Dès qu'il constate un conflit d'intérêts, l'ingénieur doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise à poursuivre son mandat (art. 3.05.04).
L'ingénieur ne peut partager ses honoraires qu'avec un confrère, selon la répartition des services et responsabilités (art. 3.05.05), et n'accepte ses honoraires que de son client (art. 3.05.06).
1. Indépendance et conflit d'intérêts : deux notions liées
Selon le document d'étude de l'OIQ :
- l'indépendance professionnelle est l'une des pierres angulaires de la profession; sans elle, les activités professionnelles deviennent complaisantes et perdent toute crédibilité. L'ingénieur ne peut d'aucune façon y renoncer. L'Office des professions précise que l'ingénieur salarié conserve son entière indépendance : son employeur ne peut exiger qu'il y renonce;
- un ingénieur est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence peuvent le porter à préférer certains d'entre eux à ceux de son client, ou altérer son jugement et sa loyauté envers lui.
Exemples de l'OIQ d'atteintes à l'indépendance : signer un certificat de conformité sous la pression du client sans avoir surveillé les travaux; omettre d'informer le client d'une option avantageuse parce qu'on désapprouve le projet; ne donner son avis que lorsqu'il concorde avec celui de son supérieur.
2. Trois types de conflits d'intérêts
| Type | Définition (OIQ) | Exemple |
|---|---|---|
| Réel | La situation présente ou génère un conflit d'intérêts | Un ingénieur municipal accorde un contrat à une firme dont il détient 40 % des actions |
| Potentiel | Les intérêts ne sont pas encore conflictuels, mais sont susceptibles de le devenir | Un ingénieur fait l'étude préliminaire d'un projet tout en négociant un emploi chez un fournisseur envisagé |
| Apparent | La situation peut raisonnablement être interprétée comme porteuse d'un conflit réel | Un ingénieur préside un comité de sélection alors qu'une firme soumissionnaire appartient à son frère |
Les instances disciplinaires considèrent qu'une apparence de conflit d'intérêts porte autant atteinte à l'indépendance professionnelle qu'un conflit réel ou potentiel. La règle pratique de l'OIQ : dans le doute, s'abstenir. Les situations de conflit s'accompagnent toujours d'un doute ou d'un inconfort, et le test de la décision éthique (transparence, exemplarité, réciprocité) aide à les analyser.
3. La sous-section 5 du Code de déontologie
| Article | Règle |
|---|---|
| 3.05.01 | Subordonner son intérêt personnel à celui de son client (l'ingénieur salarié a les mêmes obligations envers son employeur) |
| 3.05.02 | Ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur ses devoirs au préjudice du client; n'accepter, directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne d'un fournisseur de marchandises ou de services relativement aux travaux qu'il effectue pour un client |
| 3.05.03 | Sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation de conflit d'intérêts |
| 3.05.04 | Dès qu'il constate un conflit d'intérêts, aviser son client et lui demander s'il l'autorise à poursuivre son mandat |
| 3.05.05 | Ne partager ses honoraires qu'avec un confrère, dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités |
| 3.05.06 | N'agir en général que pour une seule partie, son client; si ses devoirs exigent d'agir autrement, en informer le client; n'accepter ses honoraires que du client ou de son représentant |
Précisions du document d'étude :
- Détenir des actions dans une entreprise n'est pas une faute en soi. La faute survient lorsque l'ingénieur recommande cette entreprise sans étude ni divulgation, préférant son intérêt à celui du client.
- L'article 3.05.04 ne fait pas disparaître le conflit : l'ingénieur ne peut prétendre que la situation est réglée du seul fait qu'il a avisé son client et obtenu son autorisation. Il doit encore préserver son indépendance.
- L'article 3.05.05 n'interdit pas à une entreprise de services d'ingénierie de percevoir des honoraires et de payer ensuite le salaire de ses ingénieurs : ce n'est pas un partage d'honoraires au sens du Code.
- Les articles 3.02.09 et 3.02.10 complètent ces règles : l'ingénieur ne verse aucun avantage pour obtenir un contrat et reste impartial entre le client et les fournisseurs.
4. Avantages, cadeaux et ristournes
L'article 3.05.02 est formulé sans exception : l'ingénieur ne doit accepter aucun avantage ou ristourne, en argent ou autrement, d'un fournisseur relativement aux travaux qu'il effectue pour un client. Le document d'étude cite un directeur des services techniques municipal qui s'est fait payer voyages et sommes d'argent par une firme et par un entrepreneur ayant ensuite obtenu des contrats. Il cite aussi, parmi les procédés douteux, le fait d'accepter un dîner payé par l'entrepreneur dont on surveille les travaux. Sur le plan criminel, le Code criminel réprime les commissions secrètes (art. 426).
5. Le double mandat
Agir à la fois comme surveillant pour le propriétaire et comme conseiller de l'entrepreneur sur le même chantier contrevient aux articles 3.05.03 et 3.05.06. Le document d'étude cite un ingénieur qui a préparé des procédures techniques pour des entreprises, puis les a approuvées lui-même comme directeur régional de l'organisme chargé de les approuver, sans informer quiconque de son double rôle. Il a enfreint l'article 3.05.06.
6. Protocole pratique
- Reconnaître la situation : un tiers raisonnable pourrait-il douter de mon impartialité?
- Aviser le client dès que le conflit est constaté et lui demander s'il autorise la poursuite (art. 3.05.04).
- Préserver l'indépendance : se retirer des décisions en cause, rédiger des devis de performance ouverts aux équivalents, faire vérifier le choix par un autre ingénieur. Si le conflit ne peut être neutralisé, refuser le mandat ou cesser d'agir (art. 3.03.04 a) avec préavis.
Le témoin d'un conflit d'intérêts peut en informer l'organisation concernée et déposer une demande d'enquête au Bureau du syndic.
7. Étude de cas (fictive) : Le choix des vannes de régulation au complexe portuaire de Bécancour
Examinons une mise en situation représentative des complexités du milieu industriel québécois :
Contexte : Dans le cadre de la construction d'un nouveau terminal portuaire vraquier à Bécancour, Marc-André, ing., prépare le devis d'instrumentation et de tuyauterie pour un réseau d'hydrocarbures. Deux technologies de vannes de sectionnement d'urgence sont envisageables : les vannes du fabricant Alpha-Tech (fabrication québécoise éprouvée, coût unitaire 22 000 $) et celles du fabricant Vannes-Global (coût unitaire 26 000 $).
L'élément conflictuel : Marc-André détient, par le biais d'une société de gestion familiale personnelle, un portefeuille d'actions représentant 15 % du capital-actions de Vannes-Global. De plus, le distributeur québécois de Vannes-Global envoie un courriel à Marc-André l'informant que pour chaque vanne prescrite et installée sur le projet, une ristourne technique de 1 000 $ sera versée à son bureau d'ingénieurs au titre de « participation aux frais de formation continue ».
Les actions de Marc-André : Marc-André rédige un devis ultra-spécifique reprenant textuellement les brevets exclusifs de Vannes-Global, éliminant d'office Alpha-Tech. Il n'avise pas le maître d'ouvrage portuaire de ses parts d'actionnariat ni de la ristourne convenue.
Analyse des fautes déontologiques commises par Marc-André, ing. :
- Conflit d'intérêts réel (art. 3.05.01 et 3.05.03) : Marc-André utilise son autorité de concepteur pour favoriser une entreprise dont il est copropriétaire, générant un gain financier personnel au détriment financier direct du propriétaire du terminal portuaire (surcoût de 4 000 $ par vanne pour 40 vannes, soit un surcoût injustifié de 160 000 $).
- Avantage d'un fournisseur (art. 3.05.02) : la prétendue « participation aux frais de formation » de 1 000 $ par vanne est une ristourne. L'article 3.05.02 interdit d'accepter, directement ou indirectement, tout avantage ou ristourne d'un fournisseur relativement aux travaux effectués pour un client. Cette interdiction ne prévoit aucune exception, même avec le consentement du client. Marc-André s'expose à une plainte disciplinaire et, selon les faits, à des poursuites criminelles pour commissions secrètes (art. 426 du Code criminel).
- Verrouillage injustifié du devis : En reproduisant délibérément les spécifications brevetées pour exclure un concurrent local moins coûteux et tout aussi performant, l'ingénieur a failli à ses devoirs d'intégrité et d'impartialité (art. 3.02.01 et 3.02.10). La conduite requise commandait d'aviser le client de son conflit et de lui demander s'il l'autorisait à poursuivre (art. 3.05.04), de se retirer de la sélection des vannes, et la rédaction d'un devis basé sur des critères de performance ouverts autorisant des équivalences techniques conformes aux normes CSA.
Un fabricant offre de financer le voyage de 3 500 $ d'une ingénieure à un congrès, à condition que ses échangeurs d'air soient privilégiés dans le devis municipal qu'elle rédige. Que prévoit le Code de déontologie ?
Elle peut accepter si elle ajoute la mention « ou équivalent approuvé » dans les spécifications techniques de l'appareil
Elle peut accepter si son client y consent par écrit avant le départ
Elle peut accepter si le congrès a une réelle valeur de formation continue
Elle doit refuser, car l'article 3.05.02 interdit d'accepter un tel avantage d'un fournisseur
Comment le document d'étude de l'OIQ définit-il un conflit d'intérêts « apparent » ?
Une situation où les intérêts ne sont pas encore conflictuels, mais sont susceptibles de le devenir
Une situation qui peut raisonnablement être interprétée comme porteuse d'un conflit d'intérêts réel
Une situation où l'ingénieur a déjà tiré un avantage personnel au détriment de son client
Une situation sans conséquence disciplinaire, puisque aucun conflit réel n'a été prouvé
En plein mandat d'expertise, un ingénieur découvre que le litige oppose ses clients actuels à d'anciens clients. Que doit-il faire selon l'article 3.05.04 ?
Aviser ses clients actuels de la situation et leur demander s'ils l'autorisent à poursuivre
Poursuivre sans rien dire, puisque le conflit n'est apparu qu'après l'acceptation du mandat
Informer ses anciens clients du conflit et leur demander l'autorisation écrite de témoigner contre eux devant le tribunal
Transmettre le dossier au syndic, seul habilité à autoriser la poursuite du mandat
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