10.4 Assurance de la responsabilité professionnelle, réclamations et prescription
Key Takeaways
Tout ingénieur doit adhérer au régime collectif de base de l'Ordre : au moins 250 000 $ par sinistre, 500 000 $ par projet et 10 000 000 $ par année (r. 1.2, art. 1 et 2).
L'ingénieur qui fournit des services professionnels à un client autre que son employeur ou sa société doit aussi adhérer au régime complémentaire : au moins 500 000 $ par sinistre et 1 000 000 $ par année (art. 3 et 4).
Le règlement prévoit des dispenses du régime complémentaire, notamment pour l'ingénieur au service exclusif d'un organisme public ou celui qui exerce seul pour des honoraires d'au plus 15 000 $ par période de 12 mois (art. 5).
Selon l'article 62.2 du Code des professions, l'ingénieur doit informer l'Ordre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur et de toute déclaration de sinistre.
L'action en responsabilité civile se prescrit par trois ans (art. 2925 C.c.Q.); si le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court du jour où il se manifeste pour la première fois (art. 2926 C.c.Q.).
Le cadre réglementaire de l'assurance responsabilité professionnelle
Au Québec, l'assurance de la responsabilité professionnelle est une obligation qui vise la protection du public. Elle découle du Code des professions (art. 93, par. d) et du Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs (RLRQ, c. I-9, r. 1.2), en vigueur depuis le 1er avril 2021. Ce règlement remplace l'ancien règlement (c. I-9, r. 2.1). Il comporte deux régimes collectifs conclus par l'Ordre.
1. Le régime collectif de base : tous les ingénieurs
Selon l'article 1, l'ingénieur doit adhérer au contrat du régime collectif d'assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l'Ordre. Cette obligation vise tous les membres, qu'ils soient salariés ou à leur compte. Le contrat doit prévoir au minimum (art. 2) :
- un montant de garantie d'au moins 250 000 $ par sinistre, d'au moins 500 000 $ pour l'ensemble des sinistres liés à un projet et d'au moins 10 000 000 $ par année pour l'ensemble des sinistres;
- l'engagement de l'assureur de payer à la place de l'assuré les dommages-intérêts liés à un sinistre survenu pendant la période de garantie, ou avant celle-ci si la réclamation est présentée pendant la période;
- l'engagement de l'assureur de ne nier couverture qu'après un avis écrit à l'assuré et au secrétaire de l'Ordre;
- un préavis d'au moins 90 jours au secrétaire de l'Ordre avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat.
2. Le régime collectif complémentaire : services à un client autre que l'employeur
L'ingénieur qui fournit des services professionnels à un client autre que son employeur ou sa société doit aussi adhérer au régime complémentaire (art. 3) : au moins 500 000 $ par sinistre et 1 000 000 $ par année (art. 4).
Dispenses de plein droit (art. 5). L'ingénieur est dispensé du régime complémentaire notamment s'il :
- est au service exclusif d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics, ou d'une institution fédérale;
- bénéficie de la garantie d'un tel organisme ou institution, qui se porte garant de ses fautes;
- n'exerce pas d'activités réservées aux ingénieurs au Québec ou se rapportant à des ouvrages qui y sont situés;
- fournit seul et à son compte, pendant une période de 12 mois débutant le 1er avril, des services correspondant à ces activités pour des honoraires d'au plus 15 000 $;
- exerce pour une société ou un employeur qui adhère au régime complémentaire avec des garanties d'au moins 1 000 000 $ par sinistre et 2 000 000 $ par année, couvrant tous les ingénieurs visés.
Dispense sur demande (art. 6). L'Ordre peut aussi dispenser l'ingénieur dont la société ou l'employeur répond de ses fautes au moyen de sa propre assurance. Celle-ci doit notamment prévoir au moins 1 000 000 $ par sinistre et 2 000 000 $ par année, une protection pour les réclamations présentées pendant les 5 années suivant la fin de l'obligation de maintenir la garantie, et un engagement de l'assureur à prendre fait et cause pour l'assuré. La société ou l'employeur transmet à l'Ordre, tous les 6 mois, un rapport des réclamations et déclarations de sinistre. Si l'ingénieur ne remplit plus les conditions d'une dispense, il doit adhérer au régime complémentaire (art. 7).
3. Déclarer les réclamations
Selon l'article 62.2 du Code des professions, l'ingénieur doit informer l'Ordre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur et de toute déclaration de sinistre qu'il fait auprès de son assureur. Dès qu'il reçoit une mise en demeure ou constate un événement susceptible d'engager sa responsabilité, il avise rapidement son assureur et suit ses directives. Il évite de reconnaître sa responsabilité ou de conclure une transaction sans l'accord de l'assureur, puisqu'une transaction conclue sans son consentement ne lui est pas opposable (art. 2504 C.c.Q.).
Mécanisme de la police « Claims-Made » versus « Occurrence »
Dans l'univers de l'assurance de dommages au Québec, il existe deux grands modèles de polices de responsabilité civile :
1. Police sur la base de la survenance (Occurrence Policy)
Dans une police sur la base de la survenance (fréquente en responsabilité civile générale des entreprises - CGL ou automobile), la garantie s'applique si le fait dommageable ou le sinistre matériel survient durant la période où la police était en vigueur, peu importe le moment où la réclamation ou la poursuite est déposée des années plus tard.
2. Police sur la base des réclamations présentées (Claims-Made Policy)
En responsabilité professionnelle, les polices sont généralement rédigées sur la base des réclamations présentées (claims-made). Le règlement r. 1.2 exige d'ailleurs que le régime de base couvre les sinistres survenus avant la période de garantie lorsque la réclamation est présentée pendant cette période (art. 2, par. 2°).
- Conditions usuelles : dans une police claims-made privée, deux conditions doivent généralement coïncider :
- l'acte fautif a été commis après la date de rétroactivité inscrite à la police, s'il y en a une;
- la réclamation est présentée contre l'ingénieur et déclarée à l'assureur pendant que la police est en vigueur.
La protection après la cessation d'exercice
Le fonctionnement sur la base des réclamations présentées crée un risque lorsqu'une firme ferme ou qu'une police privée prend fin : une réclamation présentée après la fin de la police peut ne plus être couverte, même si la faute a été commise pendant qu'elle était en vigueur. Pour cette raison, la police d'une société ou d'un employeur qui veut obtenir la dispense de l'article 6 doit couvrir les réclamations présentées pendant les 5 années suivant la fin de l'obligation de maintenir la garantie. Avant de fermer un bureau ou de cesser d'exercer, l'ingénieur vérifie auprès de l'Ordre, de son courtier ou de son assureur la protection qui s'appliquera aux réclamations tardives, et il conserve ses dossiers selon le règlement applicable (section 7.2).
Les règles de prescription extinctive en droit civil québécois
La prescription extinctive est un moyen juridique de droit civil par lequel l'écoulement du temps éteint le droit d'une personne d'intenter une action en justice (art. 2875 C.c.Q.). Le délai court à compter du jour où le droit d'action a pris naissance (art. 2880 C.c.Q.).
1. La règle générale de trois (3) ans (art. 2925 C.c.Q.)
L'article 2925 du C.c.Q. fixe le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité civile :
« L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » (art. 2925 C.c.Q.)
Les actions en responsabilité civile contre un ingénieur, contractuelles (art. 1458 C.c.Q.) ou extracontractuelles (art. 1457 C.c.Q.), se prescrivent donc généralement par trois ans. Une exception de 10 ans s'applique au préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle (art. 2926.1 C.c.Q.).
2. Le point de départ du délai de 3 ans (Dies a quo)
Le délai de 3 ans ne commence pas le jour où l'ingénieur commet l'erreur de calcul. Selon l'article 2926 C.c.Q., lorsque le préjudice moral, corporel ou matériel se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. Les tribunaux tiennent aussi compte du moment où la victime a connu, ou aurait dû connaître, son préjudice et l'identité de son auteur.
- Si un vice de conception demeure totalement invisible et caché à l'intérieur d'un mur pendant 4 ans sans causer aucun dégât, la prescription ne commence pas. Elle ne s'amorce que le jour où l'eau commence à s'infiltrer ou le jour où un rapport d'expertise technique révèle au propriétaire que la fissuration est imputable aux plans de l'ingénieur.
Articulation chronologique : Délai de garantie de 5 ans (art. 2118 C.c.Q.) vs Prescription de 3 ans (art. 2925 C.c.Q.)
L'une des questions les plus techniques et cruciales de l'examen professionnel porte sur la relation entre le délai de 5 ans de l'article 2118 C.c.Q. et le délai de prescription de 3 ans de l'article 2925 C.c.Q. :
- Le délai de 5 ans (art. 2118 C.c.Q.) est un délai de survenance de la perte : la perte doit survenir dans les cinq années suivant la fin des travaux pour que la présomption s'applique. Si un bâtiment s'effondre après 5 ans et 1 jour, la présomption ne s'applique plus; le client peut encore agir selon le droit commun (par exemple l'art. 1458 C.c.Q.), mais il doit prouver la faute de l'ingénieur.
- Le délai de 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) est un délai de prescription d'exercice de l'action : À compter du moment précis où la perte de l'ouvrage survient durant la période quinquennale, la victime dispose d'un plein délai de trois (3) ans pour déposer son recours introductif d'instance devant les tribunaux judiciaires.
Exemple chronologique d'articulation légale :
- 15 juin 2020 : Fin officielle des travaux de construction d'une usine.
- 10 mai 2025 (à 4 ans et 11 mois de la fin des travaux) : Affaissement structural majeur des fondations (perte de l'ouvrage). La condition de survenance dans les 5 ans de l'article 2118 C.c.Q. est parfaitement satisfaite.
- 10 mai 2028 : Le propriétaire a jusqu'au 10 mai 2028 (3 ans après la survenance de la perte) pour signifier sa poursuite contre l'ingénieur et l'entrepreneur sous l'article 2118 C.c.Q. L'ingénieur peut donc être légalement poursuivi jusqu'à près de huit (8) ans après la fin des travaux !
Un ingénieur salarié d'une entreprise manufacturière ne fournit des services professionnels qu'à son employeur. Selon le Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs (r. 1.2), quelle obligation d'assurance s'applique à lui ?
Il doit adhérer au régime collectif de base de l'Ordre, mais pas au régime complémentaire
Il est entièrement exempté de toute assurance, puisque son employeur répond de ses fautes
Il doit adhérer au régime complémentaire, puisque tout salarié du secteur privé y est obligatoirement assujetti, peu importe sa clientèle
Il doit souscrire une police individuelle d'au moins 1 000 000 $ auprès de l'assureur de son choix
Quelle est la règle générale de prescription extinctive applicable à une poursuite en responsabilité civile intentée contre un ingénieur au Québec selon l'article 2925 du Code civil du Québec ?
L'action se prescrit par 10 ans à compter de la délivrance du permis de bâtir municipal, quelle que soit la date du préjudice.
L'action se prescrit par 30 jours à compter de la réception de la facture d'honoraires.
L'action se prescrit par 3 ans; un préjudice tardif fait courir le délai du jour de sa première manifestation.
L'action est imprescriptible dès lors que l'ingénieur a apposé son sceau officiel sur les plans et devis de l'ouvrage visé.
La construction d'un viaduc autoroutier est officiellement achevée le 1er août 2021. Le 15 juillet 2026 (soit 4 ans et 11 mois plus tard), une déformation majeure de la travée principale survient, rendant la structure dangereuse et impropre à la circulation (perte partielle de l'ouvrage). Quel est le délai ultime dont dispose le ministère pour intenter une action en responsabilité solidaire contre les ingénieurs concepteurs sous l'article 2118 C.c.Q. articulé avec l'article 2925 C.c.Q. ?
L'action devait être déposée avant le 1er août 2026, car le délai de 5 ans de l'article 2118 C.c.Q. est une date butoir absolue pour clore le procès.
Le ministère dispose de seulement 24 heures après la survenance de la déformation pour émettre une citation à comparaître contre les concepteurs.
Le ministère est forclos d'agir car les ouvrages d'art routiers sont exemptés de toute garantie légale de solidité.
Le ministère a 3 ans à compter de la manifestation de la perte, soit jusqu'au 15 juillet 2029, puisque la perte est survenue dans les 5 ans.
Sections you finish are checked off in the contents.