5.4 Honoraires, publicité, relations entre confrères et actes dérogatoires
Key Takeaways
L'ingénieur doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, établis selon le temps, la difficulté et l'importance du mandat, les services inhabituels et la responsabilité assumée (art. 3.08.01 et 3.08.02).
L'ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services; il ne peut exiger d'avance le paiement de ses honoraires, mais peut demander des acomptes (art. 3.08.03).
La publicité ne doit pas être fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur, et l'ingénieur conserve une copie de toute publicité pendant 3 ans (art. 5.01.01 et 5.01.09).
L'ingénieur qui remplace un confrère doit l'en avertir et s'assurer que son mandat est terminé (art. 4.02.05).
L'article 59.1.1 du Code des professions qualifie d'acte dérogatoire la collusion, la corruption, la malversation, l'abus de confiance ou le trafic d'influence, de même que la tentative et le complot.
1. Les honoraires (art. 3.08.01 à 3.08.04)
« L'ingénieur doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. » (art. 3.08.01)
Selon l'article 3.08.02, les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L'ingénieur tient compte notamment de quatre facteurs :
- le temps consacré à l'exécution du mandat;
- la difficulté et l'importance du mandat;
- la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
- la responsabilité assumée.
L'article 3.08.03 oblige l'ingénieur à prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il ne peut exiger d'avance le paiement de ses honoraires, mais peut demander des acomptes. L'article 3.08.04 l'oblige à fournir les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires. Un client qui conteste un compte peut recourir à la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (voir la section 6.3). Refuser de s'y soumettre ou de respecter la décision des arbitres est dérogatoire (art. 4.01.01 d).
Honoraires conditionnels. Le Code de déontologie des ingénieurs ne contient pas d'article qui interdit expressément les honoraires conditionnels. Un mode de rémunération qui fait dépendre le paiement d'un résultat que l'ingénieur doit évaluer objectivement soulève toutefois un problème d'indépendance. C'est le cas d'un paiement versé seulement si une autorisation environnementale est délivrée, ou d'une prime proportionnelle à l'acier retranché d'une structure. Ce mode crée un intérêt personnel contraire à celui du client et du public (art. 3.05.01 et 3.05.03) et peut placer l'ingénieur en conflit d'intérêts.
2. La publicité et le nom des sociétés (section V)
| Article | Règle |
|---|---|
| 5.01.01 | Aucune publicité ou représentation fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur |
| 5.01.02 | L'information doit aider le public à faire un choix éclairé, avec intégrité et professionnalisme |
| 5.01.03 | Indiquer son nom et son titre professionnel dans toute publicité |
| 5.01.04 | Ne pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation d'autrui; ne pas comparer la qualité de ses services à celle d'autres ingénieurs, ni les discréditer, dénigrer ou dévaloriser |
| 5.01.05 | Ne s'attribuer des expériences, qualifications et qualités que s'il peut les justifier |
| 5.01.06 | Veiller au respect des règles par ceux qui travaillent avec lui |
| 5.01.07 | Prix annoncés compréhensibles, maintenus pendant la période annoncée ou, à défaut, 90 jours; préciser les services inclus, les frais et les services additionnels |
| 5.01.08 | Pour un prix spécial ou un rabais, indiquer sa durée (qui peut être inférieure à 90 jours) |
| 5.01.09 | Conserver une copie de toute publicité 3 ans après sa dernière diffusion et la remettre au syndic sur demande |
| 5.02.01 à 5.02.04 | Nom d'une société d'ingénieurs : noms des associés qui exercent ensemble; un nom d'associé décédé ou retraité ne peut être conservé plus d'un an sans convention écrite; un associé qui se retire disparaît du nom dans les 30 jours (convention : au plus 1 an); « et associés » possible si au moins 2 noms n'y figurent pas; responsabilité conjointe de la publicité |
Garantir publiquement qu'un procédé éliminera 100 % d'une contamination ou s'attribuer les réalisations d'une autre firme contrevient aux articles 5.01.01 et 5.01.05.
3. Les relations avec l'Ordre et les confrères (section IV)
- 4.02.01 : accepter, sauf motifs exceptionnels, de siéger à un conseil d'arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou au comité d'inspection professionnelle.
- 4.02.02 : répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance du syndic, des enquêteurs ou du comité d'inspection.
- 4.02.03 : ne pas surprendre la bonne foi d'un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal ou nuire malicieusement à sa réputation. Il est notamment interdit de s'attribuer le mérite d'un travail qui revient à un confrère (a), de profiter de sa qualité d'employeur ou de cadre pour limiter l'autonomie professionnelle d'un ingénieur, entre autres quant à l'usage du titre (b), et d'inciter un confrère à enfreindre les lois et règlements de la profession (c).
- 4.02.04 : l'ingénieur qui examine ou révise le travail d'un autre ingénieur à la demande d'un client doit en aviser l'ingénieur concerné et, s'il y a lieu, s'assurer que son mandat est terminé.
- 4.02.05 : l'ingénieur qui remplace un confrère doit l'en avertir et s'assurer que son mandat est terminé.
- 4.02.06 : préserver son indépendance en collaborant avec un confrère; demander d'être dispensé d'une tâche contraire à sa conscience.
- 4.02.07 : ne pas refuser sa collaboration à un membre pour un motif de discrimination prévu à l'article 10 de la Charte.
- 4.03.01 : contribuer à l'avancement de la profession en partageant ses connaissances et en participant à la formation.
Le premier ingénieur n'a aucun droit de veto : le client peut changer de professionnel. L'avertissement permet toutefois de savoir si le confrère a été écarté parce qu'il refusait de cautionner une situation dangereuse, et d'éviter un chevauchement de responsabilités.
4. Les actes dérogatoires
L'article 4.01.01 du Code de déontologie ajoute aux actes dérogatoires du Code des professions le fait : a) de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession; b) d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services; c) de communiquer avec la personne qui a porté plainte sans la permission écrite du syndic, lorsqu'il fait l'objet d'une enquête ou d'une plainte; d) de refuser de se soumettre à la conciliation et à l'arbitrage des comptes ou à la décision des arbitres; e) de poursuivre un confrère en justice sur une question professionnelle sans avoir d'abord demandé la conciliation au président de l'Ordre; f) de refuser ou de négliger de se rendre au bureau du syndic sur demande; g) de ne pas avertir le syndic sans délai s'il croit qu'un ingénieur enfreint le Code.
Le Code des professions vise aussi :
- l'article 59.1 : abuser de la relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles, poser des gestes ou tenir des propos abusifs à caractère sexuel;
- l'article 59.1.1 : commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l'abus de confiance ou du trafic d'influence, tenter de le commettre, conseiller à une autre personne de le commettre ou comploter en ce sens;
- l'article 59.2 : poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession, ou exercer une fonction incompatible avec elle.
| Pratique | Définition (OIQ) | Exemples |
|---|---|---|
| Collusion | Entente généralement secrète entre des parties visant à frauder un tiers ou à le priver de ses droits | Soumissions de complaisance, retrait concerté d'une soumission, partage d'un marché |
| Corruption | Offre d'un avantage à un titulaire d'une charge publique pour qu'il agisse d'une façon donnée ou s'abstienne d'intervenir | Information confidentielle offerte contre l'embauche d'un proche; ristourne versée à un organisme selon les contrats obtenus |
La Commission Charbonneau (2011-2015) a révélé des systèmes de partage de contrats, de contournement des appels d'offres, de trafic d'influence et de contributions politiques pour obtenir des contrats. Le témoin de collusion ou de corruption peut informer l'organisation concernée, déposer une demande d'enquête au Bureau du syndic et signaler le cas aux autorités compétentes : UPAC, Autorité des marchés financiers, Autorité des marchés publics ou Bureau de la concurrence pour la collusion. Le truquage d'offres est aussi une infraction criminelle à la Loi sur la concurrence (art. 47).
6. Étude de cas (fictive) : La reprise du projet de soutènement structural à Laval
Analysons une mise en situation qui réunit honoraires, remplacement d'un confrère et actes dérogatoires :
Contexte : Dans un projet d'édifice commercial de huit étages à Laval, l'ingénieur initial, Pierre, ing., conçoit les plans des fondations profondes et du mur de soutènement mitoyen. Après avoir constaté que l'entrepreneur général prévoyait d'utiliser des tirants d'ancrage sous-dimensionnés dans un sol argileux instable, Pierre refuse catégoriquement d'apposer son sceau sur les révisions de chantier demandées.
L'éviction et la sollicitation : Furieux de ce blocage qui retarde les travaux, le promoteur congédie verbalement Pierre et contacte immédiatement Stéphane, un autre ingénieur en structure. Le promoteur propose à Stéphane l'entente suivante : « Si tu reprends le dossier et scelles les plans de tirants modifiés sans changer notre échéancier, nous t'octroyons un honoraire de base de 15 000 $, majoré d'une prime de 30 000 $ dès que la Régie du bâtiment et le service d'urbanisme de Laval auront délivré le permis modificatif. Inutile de contacter Pierre, il est incompétent et je l'ai déjà viré. »
La conduite de Stéphane : Attiré par la prime de 30 000 $, Stéphane signe immédiatement le contrat de services professionnels, ne communique pas avec Pierre et scelle les plans modifiés le lendemain matin sans refaire les calculs de traction des tirants.
Analyse des infractions déontologiques commises par Stéphane, ing. :
- Omission d'avertir le confrère remplacé (art. 4.02.05) : Stéphane devait avertir Pierre et s'assurer que son mandat était terminé avant de le remplacer. S'il avait respecté ce devoir confraternel, Pierre l'aurait informé du péril critique d'instabilité des sols justifiant son refus de sceller. En ignorant cette obligation, Stéphane s'est rendu complice d'une manœuvre frauduleuse du promoteur visant à contourner un obstacle de sécurité publique.
- Prime liée au permis et indépendance (art. 3.05.01 et 3.05.03) : la prime de 30 000 $ payable dès la délivrance du permis donne à Stéphane un intérêt personnel à sceller rapidement, contraire à l'intérêt du client et du public. Elle le place en situation de conflit d'intérêts et compromet son indépendance. Le montant global doit aussi rester juste et raisonnable (art. 3.08.01).
- Sceau de complaisance et acte dérogatoire : Apposer son sceau et sa signature sur des plans conçus par autrui sans avoir vérifié de façon exhaustive et indépendante l'intégralité des calculs constitue une faute professionnelle d'une gravité capitale (violation de l'article 3.04.01). Stéphane engage sa responsabilité civile et disciplinaire; l'ensemble de sa conduite peut aussi constituer un acte dérogatoire à l'honneur de la profession (art. 59.2 C.p.).
Selon l'article 3.08.02 du Code de déontologie, lequel des facteurs suivants ne figure PAS parmi ceux dont l'ingénieur doit tenir compte pour fixer des honoraires justes et raisonnables ?
Le temps consacré à l'exécution du mandat
La difficulté et l'importance du mandat
La responsabilité assumée par l'ingénieur
Le prix demandé par les firmes concurrentes de la région
Un ingénieur est appelé à remplacer un confrère pour terminer les plans d'un réseau d'air comprimé. Que doit-il faire selon l'article 4.02.05 du Code de déontologie ?
Attendre un délai de 60 jours ouvrables pour permettre au premier ingénieur d'émettre sa facture finale
Avertir ce confrère et s'assurer que le mandat de ce dernier est terminé
Obtenir un certificat de libération délivré par le conseil d'administration de l'Ordre
Demander la conciliation des comptes du premier ingénieur avant de commencer
Trois firmes de génie-conseil conviennent en secret des prix qu'elles déposeront aux appels d'offres de plusieurs villes, chacune remportant tour à tour un marché. Comment ce comportement est-il qualifié pour les ingénieurs impliqués ?
Une stratégie commerciale légitime tant que les estimations municipales sont respectées et que chaque firme exécute ses contrats
Une simple infraction au règlement municipal sur l'affichage commercial
Un acte dérogatoire au sens de l'article 59.1.1 du Code des professions (collusion), en plus d'une infraction de truquage d'offres
Un manquement aux règles de publicité, puisque les firmes n'ont pas annoncé leurs prix au public
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