6.4 Le conseil de discipline, les sanctions et l'appel au Tribunal des professions

Key Takeaways

  • Le conseil de discipline est présidé par un avocat ou un notaire d'au moins 10 ans de pratique nommé par le gouvernement, et ses autres membres sont des ingénieurs nommés par le conseil d'administration.

  • Toute audience est publique, mais le conseil peut ordonner le huis clos ou une non-publication pour un motif d'ordre public (art. 142 C.p.).

  • L'article 156 C.p. prévoit notamment la réprimande, la radiation temporaire ou permanente, une amende de 2 500 $ à 62 500 $ par infraction, la révocation du permis et la limitation ou suspension du droit d'exercer.

  • L'appel au Tribunal des professions, formé de 11 juges de la Cour du Québec, doit être produit dans les 30 jours de la signification de la décision (art. 164 C.p.).

  • L'appel suspend en principe l'exécution, sauf exécution provisoire ordonnée, radiation provisoire ou sanction permanente (art. 158 et 166 C.p.).

Last updated: October 2026

Lorsqu'une enquête du Bureau du syndic révèle qu'un ingénieur a commis des manquements substantiels à ses devoirs déontologiques, ou lorsqu'un citoyen exerce son droit de plainte privée directe, le dossier bascule dans une phase juridictionnelle formelle. L'organe chargé de juger ces accusations est le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Prévu aux articles 116 et suivants du Code des professions (RLRQ c. C-26), ce tribunal administratif de nature quasi-judiciaire exerce une fonction essentielle dans l'architecture de protection du public, en assurant la répression rigoureuse des inconduites professionnelles dans le respect absolu des règles de justice naturelle.

1. Statut juridique, indépendance et composition tripartite du Conseil de discipline

Le Conseil de discipline est un tribunal autonome siégeant au greffe des disciplines de l'Ordre. Bien que logé administrativement au sein de l'Ordre, il ne relève d'aucune autorité hiérarchique de l'OIQ. Ni la présidence, ni le Conseil d'administration, ni la direction générale ne peuvent s'immiscer dans ses débats ou influencer l'orientation de ses jugements.

Une composition tripartite équilibrée (art. 117 C.p.)

Pour garantir à la fois la rigueur juridique de la procédure et une compréhension technique approfondie des réalités de la pratique du génie, chaque comité du Conseil de discipline siégeant pour entendre une cause est composé de trois membres :

  1. Le Président du comité de discipline :
    • Il s'agit obligatoirement d'un avocat ou notaire comptant au moins 10 ans de pratique.
    • Il est nommé par le gouvernement, pour un mandat fixe d'au plus cinq ans, parmi les personnes déclarées aptes (art. 115.2 C.p.); il fait partie du Bureau des présidents des conseils de discipline, constitué au sein de l'Office des professions (art. 115.1).
    • Il assure la direction des débats, tranche les objections juridiques relatives à l'admissibilité de la preuve, garantit le respect de la procédure contradictoire et rédige les motifs légaux de la décision.
  2. Deux membres assesseurs ingénieurs :
    • Ils sont nommés par le conseil d'administration de l'OIQ parmi les membres de l'Ordre, pour un mandat d'au moins trois ans (art. 117 C.p.).
    • Ils apportent l'expertise indispensable pour évaluer les règles de l'art, la complexité des calculs d'ingénierie, la pertinence des normes techniques (CSA, BNQ, Code de construction) et le comportement professionnel attendu d'un ingénieur diligent placé dans les mêmes circonstances.

Chaque membre dispose d'une voix égale lors du délibéré. La décision sur la culpabilité et sur la sanction est prise à la majorité des membres du comité.

2. La procédure contradictoire et la tenue de l'audience publique

L'instance disciplinaire s'ouvre par la signification formelle de la plainte disciplinaire à l'ingénieur intimé. Ce document d'accusation doit formuler des chefs d'infraction précis, détaillant pour chaque chef la date, le lieu, la nature des faits reprochés et les articles violés du Code de déontologie des ingénieurs, de la Loi sur les ingénieurs ou du Code des professions.

A. Le principe fondamental de la publicité des débats (art. 142 C.p.)

L'article 142 du Code des professions consacre le principe directeur selon lequel les audiences du Conseil de discipline sont publiques :

  • Tout citoyen, confrère, client ou journaliste a le droit légal d'assister aux audiences disciplinaires et de consulter le rôle du tribunal.
  • Exceptions : le conseil peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation ou la publication de renseignements, pour un motif d'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée ou de la réputation d'une personne (art. 142). Enfreindre une telle ordonnance constitue un outrage au tribunal.

B. Les règles de justice naturelle et d'équité procédurale

Le procès disciplinaire obéit aux exigences strictes de la justice fondamentale (audi alteram partem) :

  • Droit d'être représenté par avocat : L'intimé a le droit absolu d'être défendu par l'avocat de son choix.
  • Divulgation préalable de la preuve : Le syndic (ou le plaignant privé) a l'obligation légale de divulguer à la défense l'intégralité de sa preuve avant l'audience (déclarations de témoins, rapports d'experts, notes de calculs, correspondances).
  • Audition et contre-interrogatoire : Tous les témoins factuels et témoins experts assignés par la poursuite ou par la défense déposent sous serment ou affirmation solennelle et font l'objet d'un contre-interrogatoire rigoureux.
  • Obligation de répondre : le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le conseil est tenu de répondre à toutes les questions; il ne peut invoquer le secret professionnel, mais son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant une autre instance (art. 149 C.p.). Selon le document d'étude, le droit au silence ne s'applique pas en droit disciplinaire.

3. Fardeau de la preuve et norme probatoire en matière disciplinaire

Il existe une distinction juridique essentielle concernant le fardeau et la norme de preuve applicables devant le Conseil de discipline :

  • Le fardeau de la preuve : Il repose intégralement sur la partie poursuivante (le syndic de l'OIQ ou le plaignant privé). L'ingénieur intimé bénéficie d'une présomption de non-culpabilité déontologique jusqu'à preuve du contraire.
  • La norme de preuve par prépondérance des probabilités : Contrairement au droit criminel qui exige une preuve « hors de tout doute raisonnable », le droit disciplinaire québécois est régi par la norme de droit civil, à savoir la prépondérance des probabilités (la commission de la faute doit paraître plus probable que sa non-commission).
  • L'exigence de preuve claire, convaincante et probante : En raison de la gravité des conséquences d'une condamnation disciplinaire sur la réputation, l'honneur et le gagne-pain du professionnel, la Cour suprême du Canada (F.H. c. McDougall, [2008] 3 R.C.S. 41) rappelle qu'il n'existe qu'une seule norme de preuve en matière civile, la prépondérance des probabilités, et que la preuve doit toujours être claire et convaincante. Les tribunaux disciplinaires appliquent ce principe avec rigueur. Une simple intuition, une impression de maladresse ou des ouï-dire non corroborés sont formellement insuffisants pour emporter la conviction du tribunal.
Comparaison des normes de preuve en droit québécois :
┌────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│      Droit civil       │   Droit disciplinaire  │     Droit criminel     │
│ (Litiges contractuels) │  (Conseil de discipline│(Infractions au Code cr)│
├────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ • Norme :              │ • Norme :              │ • Norme :              │
│   Prépondérance des    │   Prépondérance des    │   Hors de tout doute   │
│   probabilités         │   probabilités étayée  │   raisonnable          │
│   (Balance à 50 % + 1) │   par une preuve       │   (Seuil le plus élevé │
│                        │   CLAIRE, CONVAINCANTE │   du système juridique)│
│                        │   ET HAUTEMENT PROBANTE│                        │
└────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

4. L'éventail des sanctions disciplinaires (art. 156 C.p.)

Le conseil de discipline rend sa décision par écrit; selon le document d'étude, elle est transmise dans un délai de 90 jours, et toutes les décisions sont publiques. Le conseil ne peut pas demander de complément d'enquête. Le procès disciplinaire se divise généralement en deux phases distinctes : le jugement sur la culpabilité, suivi (si l'intimé est reconnu coupable d'un ou plusieurs chefs) d'une audition distincte sur la sanction.

Lors de l'audition sur la sanction, le Conseil de discipline examine les facteurs aggravants (gravité objective des conséquences sur le public, intention malveillante ou fraude délibérée, récidive, absence de remords) et les facteurs atténuants (collaboration exemplaire, reconnaissance rapide des faits, absence d'antécédents en 30 ans de carrière, réparation financière spontanée).

En vertu de l'article 156 du Code des professions, le Conseil de discipline peut imposer une ou plusieurs des sanctions statutaires suivantes :

Sanction (art. 156 C.p.)Description et portée légaleContexte d'application typique
1° La réprimande formelleBlâme officiel et solennel consigné au dossier permanent du membre.Manquements déontologiques mineurs, maladresses isolées sans préjudice grave pour la sécurité.
2° L'amende disciplinaireAmende de 2 500 $ à 62 500 $ pour chaque infraction (art. 156 c). Le professionnel la verse à l'Ordre (art. 158.1).Négligences substantielles, actes dérogatoires, entrave au syndic.
3° La radiation temporaireRetrait obligatoire du Tableau de l'Ordre pour une période déterminée (de quelques mois à plusieurs années). Perte immédiate du droit de porter le titre et de sceller des actes.Fautes graves : signatures de complaisance, conflits d'intérêts majeurs, calculs structuraux erronés avec risque d'effondrement.
4° La radiation permanenteRadiation définitive et perpétuelle du Tableau de l'Ordre.Inconduites d'une gravité exceptionnelle : corruption, complot frauduleux systématique, falsification criminelle d'ouvrages publics.
5° La révocation du permisAnnulation définitive et irréversible du permis d'ingénieur.Inaptitude morale ou technique absolue à exercer la profession d'ingénieur.
6° La limitation ou suspension du droit d'exerciceInterdiction d'exercer certains actes spécifiques (ex. interdiction de concevoir des structures d'acier ou de faire de la surveillance de chantier) ou obligation d'exercer sous tutorat / supervision étroite.Lacunes ciblées dans un champ technique spécifique nécessitant un encadrement protecteur pour le public.
7° L'obligation de remettre des sommesRemettre à la personne à qui elle revient une somme que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle (art. 156 d).Rétention d'acomptes ou de sommes confiées.
8° DocumentsObligation de communiquer un document ou de le compléter, mettre à jour ou rectifier (art. 156 d.1).Dossier incomplet ou inexact.
DéboursésLe conseil peut condamner l'intimé reconnu coupable aux déboursés de l'instruction et à une partie des frais engagés par l'Ordre (art. 151).Fréquent en cas de culpabilité.

Lorsqu'un professionnel est déclaré coupable d'un acte dérogatoire visé à l'article 59.1 (abus sexuel dans la relation professionnelle), la radiation imposée est d'au moins cinq ans, sauf exception motivée (art. 156, al. 2).

5. Publication des décisions et protection de l'intérêt public (art. 180 C.p.)

Selon l'OIQ, la sanction vise à protéger le public en dissuadant l'ingénieur de récidiver et en servant d'exemple. Elle ne vise ni à punir ni à dédommager le demandeur d'enquête. L'article 180 du Code des professions encadre la publicité des décisions :

  • Accès public universel : Tous les jugements du Conseil de discipline sont publics et accessibles sur les répertoires officiels de jurisprudence (notamment SOQUIJ) ainsi que sur le portail internet de l'OIQ.
  • Avis aux membres et dans un journal : en cas de radiation provisoire, temporaire ou permanente, de limitation ou de suspension du droit d'exercice ou de révocation du permis, le secrétaire du conseil de discipline transmet un avis de la décision aux membres de l'Ordre. L'avis doit être publié dans un journal du lieu du domicile professionnel en cas de radiation permanente, de limitation ou de suspension permanente, ou de révocation; dans les autres cas, il peut l'être. L'Ordre peut récupérer les frais de publication.
  • Cette mesure vise à avertir les donneurs d'ouvrage, employeurs, clients et collègues que la personne visée est déchue de son droit d'exercer et ne peut plus apposer de sceau ni signer de documents d'ingénierie.

6. Les voies de recours : L'appel devant le Tribunal des professions (art. 162+ C.p.)

Toute décision finale rendue par le Conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours judiciaire auprès d'une instance supérieure spécialisée : le Tribunal des professions.

A. Statut et composition du Tribunal des professions

Le Tribunal des professions est formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette cour (art. 162 C.p.). Contrairement au conseil de discipline, il ne compte aucun membre de l'Ordre.

B. Le droit d'appel de plein droit

L'appel devant le Tribunal des professions est un droit d'appel de plein droit (ne nécessitant aucune permission préalable d'appeler) :

  • Il peut être interjeté tant par l'ingénieur intimé (s'il conteste sa culpabilité ou la sévérité de la sanction) que par le syndic de l'OIQ (s'il estime qu'un acquittement est erroné ou qu'une sanction est manifestement trop indulgente).
  • Le plaignant privé peut également porter appel si sa plainte directe a été rejetée.

C. Délai péremptoire de pourvoi (30 jours)

La demande d'appel, avec un énoncé détaillé des motifs, est signifiée aux parties et produite au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de la signification de la décision. L'appel d'une décision qui accueille la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision sur la sanction (art. 164 C.p.).

D. L'effet suspensif de l'appel

En règle générale, une décision imposant une sanction est exécutoire à l'expiration des délais d'appel, et l'appel suspend son exécution (art. 158 et 166 C.p.). Il y a cependant des exceptions :

  • le conseil peut, à la demande du plaignant, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel (art. 158);
  • une radiation permanente, une révocation de permis ou une limitation ou suspension permanente est exécutoire dès sa signification (art. 158);
  • une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire demeure exécutoire malgré l'appel (art. 166). La plainte peut demander une radiation ou une limitation provisoire immédiate dans certains cas. C'est possible notamment pour un acte dérogatoire à caractère sexuel, l'appropriation de sommes d'un client, une infraction telle que la protection du public risque d'être compromise ou l'entrave aux articles 114 ou 122 (art. 130).

E. Rôle et pouvoirs du Tribunal des professions

Le Tribunal des professions agit comme une cour d'appel. Il ne recommence pas le procès et n'entend pas à nouveau les témoins, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. Il applique les normes reconnues de contrôle judiciaire :

  • Il recherche les erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation des faits ;
  • Il corrige toute erreur de droit ou de principe dans l'interprétation des lois ou règlements ;
  • Il peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du Conseil de discipline (y compris aggraver ou atténuer une sanction), ou ordonner la tenue d'une nouvelle audition.
Loading diagram...
Trajectoire complète d'un dossier disciplinaire : Du signalement au Tribunal des professions

7. Étude de cas (fictive) : L'effondrement structural à Saint-Jérôme et les fausses attestations

Pour synthétiser la mécanique de l'instance disciplinaire, des sanctions et du pourvoi en appel, examinons une affaire représentative des dossiers majeurs entendus par le Conseil de discipline :

Contexte : Dans la région des Laurentides à Saint-Jérôme, une entreprise de logistique entreprend la construction d'un entrepôt frigorifique de 4 000 mètres carrés. Maxime, ing. en pratique privée spécialisé en structures d'acier, prépare les plans de charpente métallique et les fondations. Il s'engage par contrat à réaliser la surveillance continue des travaux de montage structural.

En février, après une chute de neige abondante de 45 cm, une section de 600 mètres carrés de la toiture de l'entrepôt s'effondre brutalement, écrasant les rayonnages d'entreposage et blessant grièvement deux caristes.

L'enquête du Bureau du syndic : Saisi d'une plainte de la CNESST et du propriétaire, le syndic mène une enquête approfondie. L'audit technique des pièces révèle des manquements majeurs :

  1. Maxime a mal calculé la charge d'accumulation de neige sur le toit, sous-dimensionnant les poutrelles ajourées d'environ 35 % par rapport aux exigences du Code national du bâtiment et des normes CSA S16 ;
  2. Maxime n'a jamais effectué de contre-vérification de calculs par un pair ;
  3. Maxime a signé et scellé quatre attestations de conformité de surveillance de chantier affirmant avoir inspecté personnellement le serrage des boulons structuraux et les soudures, alors que les registres de présence démontrent qu'il ne s'est jamais déplacé sur le chantier de construction et a délégué cette tâche à un commis d'entrepôt sans formation technique.

L'instance devant le Conseil de discipline : Le syndic dépose une plainte disciplinaire comportant quatre chefs : défaut de tenir compte des conséquences de ses travaux sur la vie et la sécurité (art. 2.01), avis et calculs non fondés sur des connaissances suffisantes (art. 2.04 et 3.02.04), fausses attestations de conformité (art. 3.02.01 et 3.02.08), et documents scellés sans direction ni surveillance immédiates (art. 3.04.01).

L'audience est présidée par une avocate d'expérience entourée de deux ingénieurs structuraux assesseurs. Elle se déroule publiquement sur quatre jours. La preuve d'expertise structurale et métallurgique du syndic est claire et convaincante. Maxime soutient qu'il a été submergé par la charge de travail et que le commis de chantier lui semblait compétent.

Analyse des sanctions et de l'appel

  1. Jugement sur culpabilité : Le Conseil de discipline déclare Maxime coupable sur l'ensemble des quatre chefs à l'unanimité. Le tribunal souligne que la signature d'attestations de complaisance sans aucune présence sur le chantier constitue une faute éthique suprême qui sape la confiance du public dans le statut d'ingénieur.
  2. Sanctions imposées en vertu de l'article 156 C.p. :
    • Chef 1 (sous-dimensionnement et mise en péril de la sécurité) : Radiation temporaire du tableau pour une durée de 24 mois ;
    • Chef 2 (manque de diligence et omission de vérification) : Amende de 10 000 $ ;
    • Chef 3 (fausses attestations de surveillance de chantier) : Radiation temporaire de 18 mois (concurrente) et amende de 25 000 $ ;
    • Chef 4 (défaut de surveillance immédiate) : Amende de 10 000 $ ;
    • Déboursés : Maxime est condamné aux déboursés de l'instruction (art. 151).
    • Avis : avis de la décision transmis aux membres de l'Ordre (art. 180); le conseil peut aussi ordonner la publication d'un avis dans un journal.
  3. Pourvoi en appel devant le Tribunal des professions : Maxime interjette appel devant le Tribunal des professions dans les 30 jours suivant la signification de la décision sur la sanction, plaidant que la radiation de 24 mois est démesurée. Sauf ordonnance d'exécution provisoire, l'appel suspend l'exécution de la radiation temporaire (art. 166).
  4. Décision du Tribunal des professions : Les trois juges de la Cour du Québec rejettent intégralement l'appel. Le tribunal rappelle que la sanction disciplinaire a pour fonction première la protection du public et l'exemplarité dissuasive pour l'ensemble des membres de la profession. En signant des attestations d'inspection mensongères ayant abouti à un effondrement et à des blessures corporelles graves, la radiation de 24 mois et les 45 000 $ d'amendes cumulées sont non seulement proportionnées, mais pleinement justifiées. La décision du Conseil de discipline est confirmée dans sa totalité, et l'avis public de radiation est immédiatement diffusé.
Test Your Knowledge

En vertu du Code des professions (art. 117 C.p.), quelle est la composition exacte d'un comité du Conseil de discipline de l'OIQ siégeant pour entendre une plainte disciplinaire ?

A

Un président, avocat ou notaire d'au moins 10 ans de pratique nommé par le gouvernement, et deux ingénieurs désignés par l'Ordre

B

Trois ingénieurs élus au suffrage universel par l'ensemble des membres lors de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre

C

Un juge de la Cour supérieure assisté par le syndic en chef de l'Ordre et par un représentant désigné par le ministre de la Justice du Québec

D

Trois juristes externes nommés par l'Office des professions du Québec sans aucun représentant ingénieur

Test Your Knowledge

Selon l'article 156 du Code des professions, quelle amende le conseil de discipline peut-il imposer pour chaque infraction ?

A

Une amende forfaitaire unique de 500 $, quel que soit le nombre de chefs

B

Une amende de 1 000 $ à 10 000 $ versée directement au plaignant

C

Une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 62 500 $

D

Une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, comme pour les infractions environnementales

Test Your Knowledge

Un ingénieur interjette appel d'une décision du conseil de discipline lui imposant une radiation temporaire. Quels sont le délai d'appel et l'effet ordinaire de l'appel ?

A

Le délai est de 30 jours de la signification, et l'appel suspend en principe l'exécution, sauf exécution provisoire

B

Le délai est de 15 jours, et la radiation s'exécute immédiatement sans possibilité de sursis

C

Le délai est de 60 jours, et l'appel est entendu par le conseil d'administration de l'Ordre

D

Le délai est de 6 mois, et l'appelant doit déposer une garantie financière auprès de l'Office des professions avant l'audition

Sections you finish are checked off in the contents.