11.2 Droit de l'environnement au Québec

Key Takeaways

  • L'article 22 LQE interdit de réaliser, sans autorisation préalable du ministre, un projet comportant certaines activités ou toute autre activité susceptible d'entraîner un rejet de contaminants ou une modification de la qualité de l'environnement.

  • Le régime est modulé selon le risque : risque élevé (évaluation d'impact et autorisation du gouvernement), modéré (autorisation ministérielle), faible (déclaration de conformité) et négligeable (exemption), selon le REAFIE.

  • La déclaration de conformité est produite au moins 30 jours avant de débuter l'activité (art. 31.0.6 LQE); le règlement peut exiger qu'elle soit signée par un professionnel qui atteste la conformité (art. 31.0.7).

  • Le BAPE est un organisme d'enquête et de consultation : il fait rapport au ministre, qui rend le rapport public dans les 15 jours; la décision sur un projet assujetti à l'évaluation d'impact revient au gouvernement (art. 31.5).

  • Fournir une information fausse ou trompeuse est une infraction (art. 115.31, 6° LQE); le professionnel qui produit sciemment un renseignement faux dans un document exigeant sa signature est présumé avoir produit un document faux, et le ministre en informe le syndic (Loi c. M-11.6, art. 52).

Last updated: October 2026

Le génie québécois s'exerce dans un cadre environnemental exigeant. Les impératifs de transition écologique, de résilience climatique et de protection des milieux hydriques et terrestres ont transformé la responsabilité de l'ingénieur, qui doit intégrer dès les premières esquisses la législation environnementale et les principes du développement durable (section 4.4). Au Québec, le droit de l'environnement repose sur une loi-cadre dont la méconnaissance peut entraîner des poursuites pénales pour les entreprises et les professionnels.

1. La Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et son cadre modernisé

La Loi sur la qualité de l'environnement (LQE, RLRQ c. Q-2), adoptée en 1972, est la pierre angulaire du droit de l'environnement au Québec. Elle est administrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). En 2017, la loi a été profondément modernisée (L.Q. 2017, c. 4, issue du projet de loi no 102), avec une entrée en vigueur progressive à compter de 2018. L'ancien régime, qui traitait souvent de la même manière une petite installation et un complexe industriel, a été remplacé par une approche modulée selon le risque environnemental.

Définitions de l'article 1 LQE :

  • Contaminant : « une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement ». Cette définition englobe le bruit, la chaleur rejetée dans un cours d'eau, les poussières et les bactéries.
  • Environnement : « l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques ».

2. L'autorisation ministérielle préalable (art. 22 LQE)

L'article 22 LQE pose le principe de l'autorisation préalable :

« Sous réserve des sous-sections 2 et 3, nul ne peut, sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser un projet comportant l'une ou plusieurs des activités suivantes [...] » (art. 22, al. 1 LQE)

La liste vise notamment l'exploitation de certains établissements industriels, les prélèvements d'eau, l'établissement ou la modification d'une installation de gestion ou de traitement des eaux (système d'aqueduc, d'égout ou de gestion des eaux pluviales, art. 32), les interventions dans les milieux humides et hydriques, la gestion de matières dangereuses et les installations d'élimination ou de valorisation de matières résiduelles. Le deuxième alinéa ajoute :

« Est également soumise à une autorisation préalable du ministre la réalisation d'un projet comportant une autre activité susceptible d'entraîner un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement [...] » (art. 22, al. 2 LQE)

3. Le régime modulé selon le risque

Le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE, RLRQ c. Q-2, r. 17.1) précise les activités visées par chacun des niveaux :

Niveau de risqueRégimeFondementDécision
ÉlevéProcédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE) : avis de projet, directive, étude d'impact, consultation publique, souvent audiences du BAPEArt. 31.1 et suivants LQELe gouvernement (art. 31.5)
ModéréAutorisation ministérielle préalableArt. 22 LQELe ministre
FaibleDéclaration de conformité produite au moins 30 jours avant de débuter l'activitéArt. 31.0.6 et 31.0.7 LQEAucune autorisation délivrée; le déclarant demeure responsable de la conformité
NégligeableExemption réglementaireArt. 31.0.11 LQEAucune démarche préalable, mais les normes de rejet continuent de s'appliquer

A. Risque élevé : l'évaluation d'impact

Les projets majeurs désignés par règlement (par exemple certaines mines, certains barrages, certains grands projets routiers ou industriels) sont assujettis à la PÉEIE : nul ne peut les entreprendre sans suivre la procédure et obtenir une autorisation du gouvernement (art. 31.1). L'initiateur dépose un avis de projet, reçoit une directive qui précise la portée de l'étude d'impact, réalise l'étude (milieux biophysique et humain, communautés locales et autochtones), puis le dossier fait l'objet d'une période d'information et, le cas échéant, d'une consultation par le BAPE. Le ministre transmet sa recommandation au gouvernement, qui peut autoriser le projet, avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine, ou le refuser (art. 31.5).

B. Risque modéré : l'autorisation ministérielle

Il s'agit du régime applicable à de nombreux projets d'infrastructures et d'usines. Le promoteur soumet une demande d'autorisation ministérielle avec les renseignements exigés par règlement, souvent appuyés de plans, devis et modélisations préparés par des ingénieurs. Les travaux ne peuvent pas débuter avant la délivrance de l'autorisation.

C. Risque faible : la déclaration de conformité

Pour des activités désignées par règlement, la personne produit une déclaration de conformité au ministre au moins 30 jours avant de débuter l'activité (ou dans un délai moindre prévu par règlement) et atteste que l'activité respectera les conditions, restrictions et interdictions prescrites (art. 31.0.6). Le règlement peut exiger que la déclaration soit signée par un professionnel ou une autre personne compétente, qui atteste que l'activité projetée satisfait aux conditions prescrites (art. 31.0.7). La déclaration n'est pas une autorisation : le ministre ne délivre aucun permis, et l'ingénieur qui signe l'attestation assume la rigueur de son contenu.

D. Risque négligeable : l'exemption

Le gouvernement peut exempter certaines activités de l'autorisation (art. 31.0.11), par exemple certains travaux d'entretien. Être exempté d'autorisation ne dispense pas de respecter la loi : l'exploitant demeure tenu de respecter en tout temps les normes de rejet de contaminants.

4. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)

Le BAPE est un organisme institué par l'article 6.1 LQE. Selon l'article 6.3, il a pour fonctions d'enquêter sur toute question relative à la qualité de l'environnement que lui soumet le ministre et de lui faire rapport de ses constatations et de son analyse. Il tient des audiences publiques ou des consultations ciblées lorsque le ministre le requiert, ainsi que des médiations à sa demande.

  • Le BAPE ne décide pas et n'autorise aucun projet : il ne délivre pas d'autorisation et n'a pas de droit de veto.
  • Le rapport est remis au ministre, qui le rend public dans les 15 jours de sa réception (art. 6.7).
  • La décision sur un projet assujetti à la PÉEIE revient au gouvernement (art. 31.5).

5. Rôle et responsabilité de l'ingénieur en environnement

A. Les études de caractérisation et la réhabilitation des terrains

Les études de caractérisation exigées par la section de la LQE sur les terrains contaminés doivent être signées par un professionnel (art. 31.42). Celui qui projette de changer l'utilisation d'un terrain où s'est exercée une activité industrielle ou commerciale d'une catégorie désignée par règlement doit d'abord transmettre une étude de caractérisation au ministre et au propriétaire (art. 31.53). Si des contaminants excèdent les valeurs limites réglementaires, le changement d'utilisation est subordonné à l'approbation d'un plan de réhabilitation par le ministre (art. 31.54). En pratique, l'ingénieur suit le Guide de caractérisation des terrains du ministère :

  • Phase I (évaluation environnementale de site) : recherche historique, examen des titres, entrevues et inspection visuelle, sans échantillonnage;
  • Phase II (caractérisation) : forages, échantillons de sol et d'eau souterraine, analyses en laboratoire accrédité, comparaison avec les critères génériques et les valeurs limites réglementaires selon l'usage;
  • Phase III (caractérisation exhaustive) : délimitation de la contamination, calcul des volumes et préparation des mesures de réhabilitation (excavation, traitement, confinement).

B. Attestations et devoir d'objectivité

La signature d'un ingénieur sur une attestation ou une étude exigée par la LQE a une portée juridique majeure. L'article 2.01 du Code de déontologie l'oblige à tenir compte des conséquences de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Il ne doit exprimer un avis que s'il est fondé sur des connaissances suffisantes et d'honnêtes convictions (art. 2.04), et ne doit pas recourir ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux (art. 3.02.08). Il ne peut donc pas :

  • minimiser ou occulter les concentrations de contaminants mesurées;
  • signer une déclaration de conformité pour un projet qui exige en réalité une autorisation ministérielle;
  • céder aux pressions d'un promoteur qui veut éviter des délais ou des coûts de réhabilitation.

6. Sanctions administratives et pénales

A. Les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le ministère peut imposer des sanctions administratives pécuniaires, sans poursuite pénale, pour certains manquements. Leur montant dépend du manquement, par exemple 1 000 $ (personne physique) ou 5 000 $ (autres cas) pour avoir réalisé un projet sans l'autorisation requise (art. 115.25 LQE). Leur imposition est encadrée par la Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages (RLRQ c. M-11.6), adoptée en 2022.

B. Les infractions pénales

La LQE classe les infractions en catégories de gravité :

Article LQEExemples d'infractionsPersonne physiqueAutres cas (ex. entreprise)
115.29Manquements à certaines obligations administratives1 000 $ à 100 000 $3 000 $ à 600 000 $
115.30Contraventions à certaines obligations de la loi2 500 $ à 250 000 $7 500 $ à 1 500 000 $
115.31Réaliser un projet sans l'autorisation de l'art. 22; fournir une information fausse ou trompeuse (6°)5 000 $ à 500 000 $ ou emprisonnement maximal de 18 mois, ou les deux15 000 $ à 3 000 000 $
115.32Infractions les plus graves, comme le rejet interdit de contaminants (art. 20)10 000 $ à 1 000 000 $ ou emprisonnement maximal de 3 ans, ou les deux30 000 $ à 6 000 000 $

Les peines maximales de l'article 115.32 s'appliquent aux infractions des articles 115.29 à 115.31 qui causent une atteinte grave à la santé humaine ou à l'environnement (art. 115.33).

C. Responsabilité des dirigeants et des professionnels

Depuis 2022, la Loi c. M-11.6 prévoit que, lorsqu'une personne morale ou son représentant commet une infraction, l'administrateur ou le dirigeant est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour la prévenir (art. 51). Le professionnel qui produit sciemment un renseignement faux ou trompeur dans un document pour lequel la signature d'un professionnel est exigée est présumé avoir produit lui-même un document faux ou trompeur, même si l'obligation de produire ce document incombe à une autre personne; le ministre en informe alors le syndic de l'ordre professionnel (art. 52).

7. Étude de cas (fictive) : friche industrielle et pressions à Shawinigan

Contexte : un promoteur acquiert un ancien terrain industriel en bordure de la rivière Saint-Maurice pour y construire 120 logements. Il embauche une firme de génie environnemental dont le chargé de projet est Sylvain, ing., qui a 15 ans d'expérience en caractérisation des sols.

L'incident : la phase II révèle des concentrations d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de chrome hexavalent qui dépassent largement les valeurs limites applicables à un usage résidentiel. La réhabilitation est estimée à 1 800 000 $. Le promoteur demande à Sylvain de qualifier les travaux de « simples terrassements », de signer une déclaration de conformité pour risque faible et de diluer les sols contaminés avec du remblai propre pour abaisser les moyennes d'analyses. Il menace d'annuler un contrat-cadre de 400 000 $.

Analyse :

  1. Illégalité : le terrain a accueilli une activité industrielle et son usage change. Une étude de caractérisation doit être transmise (art. 31.53), et le changement d'utilisation exige un plan de réhabilitation approuvé par le ministre puisque les valeurs limites sont dépassées (art. 31.54). Requalifier le projet pour l'insérer dans une déclaration de conformité et diluer les sols pour masquer la contamination seraient des procédés frauduleux.
  2. Responsabilité pénale personnelle : en signant un document faux, Sylvain fournirait une information fausse ou trompeuse (art. 115.31, 6° LQE), passible d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de 18 mois, ou des deux; les peines de l'article 115.32 s'appliqueraient en cas d'atteinte grave (art. 115.33). Il serait présumé avoir produit lui-même le document faux, et le ministre en informerait le syndic (Loi c. M-11.6, art. 52). La menace commerciale n'est pas un moyen de défense.
  3. Devoirs déontologiques : Sylvain doit refuser (art. 2.01 et 3.02.08), consigner par écrit ses constats et ses mises en garde sur les risques pour la santé des futurs résidents (art. 3.02.07), et exiger la démarche réglementaire appropriée. Si le promoteur ignore ses avis, il peut cesser d'agir pour un motif juste et raisonnable (art. 3.03.04 c), avec un préavis (art. 3.03.05). S'il estime que les travaux projetés sont dangereux pour la sécurité publique, il doit en informer l'Ordre ou les responsables de ces travaux (art. 2.03).
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Le régime d'autorisation environnementale modulé selon le risque
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Dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) modernisée, quelle est la procédure administrative applicable à un projet classé au niveau de « risque faible » (ex. prolongement standardisé d'un réseau d'égout municipal) ?

A

Le projet doit obligatoirement faire l'objet d'audiences publiques présidées par les commissaires du BAPE

B

Le promoteur doit obtenir un décret d'approbation préalable signé par le Conseil des ministres

C

Le promoteur produit une déclaration de conformité au moins 30 jours avant de débuter l'activité

D

Le projet est exempté de toute obligation environnementale et ne requiert aucune attestation professionnelle ni démarche auprès du ministère

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Quel est le mandat fondamental et la portée juridique des interventions du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) au Québec ?

A

Le BAPE enquête, consulte le public et fait rapport au ministre, sans pouvoir décisionnel ni droit de veto

B

Le BAPE est le tribunal d'appel exclusif qui délivre les permis environnementaux et contre-scelle les plans d'ingénierie soumis au ministère

C

Le BAPE gère les poursuites pénales contre les pollueurs et fixe le montant des amendes administratives pécuniaires

D

Le BAPE a le pouvoir légal souverain d'ordonner l'arrêt immédiat et définitif de tout projet industriel sans consultation du gouvernement

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Un ingénieur scelle sciemment une attestation environnementale contenant des données d'échantillonnage de sol faussées pour permettre à un promoteur de contourner l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle. À quelles conséquences pénales personnelles s'expose-t-il directement en vertu de la LQE ?

A

Il reçoit un simple avertissement administratif de la municipalité sans aucune conséquence juridique

B

Sa responsabilité est totalement dégagée, car seul le promoteur propriétaire du terrain assume le fardeau des déclarations transmises au ministère

C

Il doit obligatoirement rembourser les honoraires perçus, mais il ne peut faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire ni disciplinaire

D

Il s'expose à une poursuite pénale pour avoir fourni une information fausse ou trompeuse (art. 115.31, 6° LQE), passible d'amende ou d'emprisonnement

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