5.1 Intégrité, disponibilité et diligence envers le client (art. 3.01 à 3.03)
Key Takeaways
Pour l'application du Code de déontologie, le « client » est celui qui bénéficie des services professionnels de l'ingénieur, y compris un employeur (art. 1.02).
L'ingénieur doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité (art. 3.02.01); cet article général couvre les comportements non intègres qui ne sont pas expressément énumérés.
L'ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur à la fois préjudiciable et difficilement réparable qu'il a commise (art. 3.02.05).
L'ingénieur doit faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables et rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert (art. 3.03.01 et 3.03.03).
L'ingénieur ne peut cesser d'agir que pour un motif juste et raisonnable (art. 3.03.04) et doit donner un préavis de délaissement dans un délai raisonnable (art. 3.03.05).
1. Le cadre : la section III du Code de déontologie
La section III du Code de déontologie des ingénieurs (RLRQ c. I-9, r. 6) s'intitule « Devoirs et obligations envers le client ». Elle s'applique aussi à l'ingénieur salarié, puisque le mot « client » désigne celui qui bénéficie des services professionnels de l'ingénieur, y compris un employeur (art. 1.02). Elle se divise en huit sous-sections :
| Sous-section | Articles | Contenu |
|---|---|---|
| § 1 Dispositions générales | 3.01.01 à 3.01.04 | Limites de compétence, recours à des experts, conditions d'exercice, droit du client de consulter un autre ingénieur |
| § 2 Intégrité | 3.02.01 à 3.02.10 | Intégrité, fausses représentations, information, erreurs, procédés malhonnêtes, impartialité |
| § 3 Disponibilité et diligence | 3.03.01 à 3.03.05 | Diligence, explications, reddition de comptes, cessation d'agir |
| § 4 Sceau et signature | 3.04.01, 3.04.02 | Authentification des documents |
| § 5 Indépendance et désintéressement | 3.05.01 à 3.05.06 | Conflits d'intérêts, avantages, partage d'honoraires |
| § 6 Secret professionnel | 3.06.01 à 3.06.04 | Confidentialité |
| § 7 Dossiers et documents | 3.07.01 à 3.07.07 | Accès, rectification, remise de documents |
| § 8 Honoraires | 3.08.01 à 3.08.04 | Honoraires justes et raisonnables |
2. L'intégrité (art. 3.02.01 à 3.02.10)
Le document d'étude de l'OIQ rattache l'intégrité à l'article 59.2 du Code des professions (aucun acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession). Il présente chaque article avec des cas réels :
| Article | Obligation | Cas réel cité par l'OIQ et sanction |
|---|---|---|
| 3.02.01 | S'acquitter de ses obligations avec intégrité | Ingénieur municipal ayant accepté de 400 000 $ à 500 000 $ d'entrepreneurs et manipulé l'information : radiations de 10, 5 et 3 ans, concurrentes |
| 3.02.02 | Éviter toute fausse représentation sur sa compétence ou l'efficacité de ses services | Offre de services invoquant un consortium inexistant et une expertise en structures non maîtrisée : radiation de 2 ans |
| 3.02.03 | Informer dès que possible le client de l'ampleur et des modalités du mandat et obtenir son accord | Comptes rendus ne permettant pas au client d'anticiper un dépassement de coûts de réhabilitation : amende de 1 500 $ |
| 3.02.04 | Ne pas donner d'avis contradictoires ou incomplets, ni utiliser des documents qu'il sait ambigus | Mur de soutènement conçu sans étude de sol adéquate : trois radiations de 5 mois |
| 3.02.05 | Informer le plus tôt possible le client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable | — |
| 3.02.06 | Apporter un soin raisonnable aux biens confiés par le client | Données confidentielles d'un employeur utilisées pour une offre de services |
| 3.02.07 | Indiquer par écrit les conséquences lorsque son avis est écarté | Murs de gabions installés sans étude de sol |
| 3.02.08 | Ne pas recourir, se prêter à ou tolérer des procédés malhonnêtes ou douteux | Fausse adresse régionale dans une offre de services : réprimande et amende de 2 500 $ |
| 3.02.09 | Ne pas verser ou s'engager à verser d'avantage, de ristourne ou de commission pour obtenir un contrat | Contributions électorales pour obtenir un contrat municipal : radiation de 8 mois |
| 3.02.10 | Faire preuve d'impartialité entre le client et les entrepreneurs ou fournisseurs | Membre de comités de sélection favorisant des soumissionnaires : radiation de 3 ans |
Deux précisions importantes :
- L'article 3.02.01 est rédigé en termes larges pour englober un comportement non intègre qui ne serait pas expressément prévu, et pour suivre l'évolution sociale de la notion d'intégrité.
- L'article 3.02.05 ne vise pas toutes les erreurs. L'erreur doit être à la fois préjudiciable, c'est-à-dire susceptible de causer un préjudice corporel, matériel ou moral ou de nuire à l'environnement, et difficilement réparable, c'est-à-dire de nature à entraîner une hausse inacceptable des coûts ou d'importantes difficultés techniques.
L'impartialité de l'article 3.02.10 est essentielle en administration de contrat : l'ingénieur surveillant qui analyse une réclamation de l'entrepreneur doit donner une opinion juste et objective, même si son client paie ses honoraires.
3. Disponibilité et diligence (art. 3.03.01 à 3.03.05)
- 3.03.01 : faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables. Accumuler des mandats sans pouvoir les exécuter avec soin, laisser sans réponse les demandes d'un entrepreneur ou reporter sans raison la vérification de dessins d'atelier sont des manquements.
- 3.03.02 : fournir, en plus des avis et conseils, les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services.
- 3.03.03 : rendre compte au client lorsqu'il le requiert.
- 3.03.04 : ne cesser d'agir que pour un motif juste et raisonnable, notamment un conflit d'intérêts ou un contexte où l'indépendance peut être mise en doute (a), l'incitation à des actes illégaux, injustes ou frauduleux (b), ou le fait que le client ignore les avis de l'ingénieur (c).
- 3.03.05 : avant de cesser d'agir, faire parvenir au client un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.
Le Code civil ajoute que le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement que pour un motif sérieux, jamais à contretemps, et qu'il doit faire ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte (art. 2126 C.c.Q.). Sur demande écrite du client, l'ingénieur lui remet avec diligence les documents que celui-ci lui avait confiés (art. 3.07.06).
4. Le refus de mandat
L'ingénieur doit refuser un mandat qui dépasse les limites de ses connaissances, de ses aptitudes ou de ses moyens (art. 3.01.01), sauf s'il peut retenir des experts avec l'autorisation du client (art. 3.01.02). Il doit aussi refuser un mandat qui le placerait en conflit d'intérêts (art. 3.05.03) ou qui exigerait des actes illégaux. Il ne peut pas non plus accepter un mandat qu'il n'aura pas le temps d'exécuter avec la diligence requise (art. 3.03.01).
6. Étude de cas (fictive) : La réfection de la station de pompage de Saint-Jérôme
Pour illustrer les articles 3.02, 3.03 et 3.05 dans la pratique, analysons la situation suivante :
Contexte : Une firme de génie-conseil des Laurentides est mandatée par la Ville de Saint-Jérôme pour concevoir et superviser la réfection d'une station de pompage d'eaux usées vétuste. Mathieu, ing., est désigné chargé de projet. Les travaux sur le chantier ont débuté en juin avec un échéancier serré d'achèvement fixé au 15 octobre, date d'interdiction environnementale des rejets en rivière.
L'incident : Le 1er septembre, lors des fouilles d'excavation pour l'installation d'une nouvelle conduite de refoulement, l'entrepreneur général découvre un banc de roc schisteux fracturé imprévu nécessitant un confortement d'urgence par boulonnage d'ancrage afin d'éviter l'effondrement d'une berme de protection fluviale. Les coûts supplémentaires estimés s'élèvent à 85 000 $.
Les pressions : Le directeur des travaux publics de la Ville, sous la pression du calendrier électoral municipal de novembre, téléphone furieux à Mathieu et lui ordonne : « Tu refuses la demande d'extra de l'entrepreneur ! Si tu acceptes cet avenant, tu fais sauter le budget de la municipalité. De toute façon, ton sol de fondation tiendra bien deux mois le temps qu'on finisse. Si tu persistes à vouloir faire forer des ancrages, la Ville annule tes honoraires de surveillance pour tout le projet ! »
Analyse déontologique et obligations de Mathieu, ing. :
- Indépendance professionnelle (art. 3.05.02 et 3.05.03) : Mathieu ne peut en aucun cas céder aux menaces financières ou politiques du directeur municipal. L'intégrité de la berme de soutènement relève de sa compétence d'ingénieur en géotechnique et structures. Tolérer un sol instable à proximité d'une rivière menace directement la santé publique, l'environnement et la sécurité des travailleurs de chantier.
- Diligence et information (art. 3.03.01, 3.03.02 et 3.02.07) : Mathieu doit confirmer son évaluation géotechnique par écrit, documenter rigoureusement la présence du roc fracturé par des photos et relevés, et transmettre un rapport d'étape officiel au directeur général de la municipalité et au greffier, démontrant le caractère incontournable des travaux de stabilisation.
- Cesser d'agir (art. 3.03.04 et 3.03.05) : Mathieu ne peut pas claquer la porte du chantier sur-le-champ le jour même, car l'excavation ouverte présente un risque d'affaissement immédiat. Si la Ville refuse formellement d'autoriser les travaux sécuritaires et exige par écrit la reprise de travaux dangereux, Mathieu a un motif juste et raisonnable de cesser d'agir : le client ignore ses avis et l'incite à des actes dangereux. Il doit toutefois donner un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et faire ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte (art. 2126 C.c.Q.). Comme il considère les travaux dangereux pour la sécurité publique, il doit aussi en informer l'Ordre ou les responsables des travaux (art. 2.03).
Un ingénieur surveillant décide de cesser d'agir pour un client qui ignore systématiquement ses avis sur le chantier. Que prévoit le Code de déontologie ?
Il peut cesser d'agir pour ce motif juste et raisonnable, après un préavis de délaissement donné dans un délai raisonnable
Il doit obtenir l'autorisation écrite du président de l'Ordre avant toute cessation de services, quel que soit le motif invoqué
Il peut quitter le chantier immédiatement et sans préavis, puisque le client a manqué à sa parole et à ses obligations contractuelles
Il doit rembourser tous les honoraires reçus depuis le début du mandat pour pouvoir se retirer
En cours de mandat, une ingénieure découvre qu'elle a commis une erreur de calcul. Dans quel cas l'article 3.02.05 du Code de déontologie l'oblige-t-il à en informer son client le plus tôt possible ?
Dans tous les cas, quelle que soit l'importance de l'erreur ou la facilité de la corriger
Seulement si l'erreur a déjà causé un dommage matériel constaté par un tiers
Lorsque l'erreur est à la fois préjudiciable et difficilement réparable
Seulement si le client lui demande explicitement de déclarer ses erreurs
Un ingénieur-conseil accepte six mandats majeurs avec la même date de livraison, omet par manque de temps des vérifications essentielles et livre avec un mois de retard non justifié. Quelle obligation est principalement en cause ?
Le secret professionnel, puisque plusieurs dossiers similaires sont gérés en parallèle
La disponibilité et la diligence raisonnables exigées par l'article 3.03.01
L'interdiction de partager ses honoraires, prévue à l'article 3.05.05
L'impartialité envers les entrepreneurs, prévue à l'article 3.02.10
Sections you finish are checked off in the contents.